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05MA01656

CETATEXT000007593550 J6XLX2006X05X000000501656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/35/CETATEXT000007593550.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 5 mai 2006, 05MA01656, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01656 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C OREGGIA M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu le recours, enregistré le 29 juin 2005, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. René David X, de nationalité malgache ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. René David X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 ; - les observations de Me Oreggia, avocat de M. René David X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 août 2004, de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 1er décembre 2003 à l'âge de 37 ans, a contracté mariage le 19 décembre suivant avec une ressortissante malgache résidant en France depuis le 12 octobre 2002 et titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère récent du mariage de M. X, de la durée et des conditions de son séjour en France, et de la faculté dont dispose son épouse de solliciter à son bénéfice le regroupement familial, que le préfet n'est pas tenu de refuser en cas d'insuffisance des ressources, et alors qu'il n'est pas établi que l'état de santé de son épouse serait incompatible avec son éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen invoqué devant lui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté de reconduite en date du 18 février 2005 prononcé à l'encontre de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°0501048 du 4 juin 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. René David X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. 3 N° 05MA01656 cf

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