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05MA01719

CETATEXT000007593556 J6XLX2006X05X000000501719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/35/CETATEXT000007593556.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 5 mai 2006, 05MA01719, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01719 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C OREGGIA M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01719, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° n°0502412 du 18 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Ammar X, de nationalité algérienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - les observations de Me Oreggia, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 janvier 2005, de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que M. X est entré en France le 4 juin 2004 à l'âge de 43 ans ; que s'il fait valoir que l'état de santé de son père, résident en France et ancien combattant, nécessite sa présence auprès de lui, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prononcée, dès lors que l'intéressé a en Algérie des attaches familiales, à savoir son épouse et leurs quatre enfants, tous mineurs à la date de la mesure attaquée, et qu'il n'est pas établi qu'une tierce personne ne peut apporter à son père l'assistance qui serait nécessaire ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a retenu le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant que pour les motifs précédemment mentionnés, le PREFET DU VAR n'a pas, en prenant la mesure en litige, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 avril 2005 prononcé à l'encontre de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0502412 du 18 mai 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Ammar X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. 3 N° 05MA01719 mp

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