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03MA00087

CETATEXT000007593559 J6XLX2006X02X000000300087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/35/CETATEXT000007593559.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 6 février 2006, 03MA00087, inédit au recueil Lebon 2006-02-06 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00087 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU ANDRAC M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2003 sous le n° 03MA00087, et le mémoire de régularisation du 1er avril 2003, présentés par Me Andrac, avocat, pour la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES, représentée par son maire en exercice ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 983796 du 4 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille

  1. a)l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Annie X le 2 juillet 1996,
  2. b)a décidé de procéder à une expertise avant de statuer sur sa demande indemnitaire ; 2°) de rejeter les prétentions de Mme X et de la condamner au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Bellais pour Mme X, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 2 juillet 1996, alors qu'elle circulait dans la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES, Mme X a fait une chute devant le numéro 32 de la rue des Lamberts, après avoir posé le pied sur une plaque d'égout qui a basculé sur son passage ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner ladite commune à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de cet accident ; que les premiers juges ont déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître de telles conclusions indemnitaires, dès lors qu'il n'était pas contesté que l'ouvrage d'assainissement incriminé constituait un ouvrage public ; qu'après avoir retenu l'entière responsabilité de la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES dans la survenance de cet accident, en raison d'une mauvaise conception de l'ouvrage, les premiers juges ont décidé de procéder à une expertise de l'état de santé de la victime, avant de statuer sur sa demande indemnitaire ; que la commune appelante soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable des conséquences dommageables de la chute de Mme X, au motif que l'ouvrage d'assainissement sur lequel elle a chuté, constitué d'une plaque d'égout posée sur un siphon, ne serait pas un ouvrage public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement d'assainissement de la ville de PLAN DE CUQUES : « Le branchement des eaux usées est la canalisation aboutissant à l'égout public et partant de la caisse siphoïde ou du regard siphoïde, qu'il soit placé immédiatement à la sortie de la propriété privée ou à l'intérieur de celle-ci (…). Un branchement ne peut recueillir les eaux que d'un seul immeuble (…) Le branchement est la propriété de l'abonné à partir de la conduite générale Y ou clips jusqu'au raccordement de son immeuble (…) » ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que cet ouvrage d'assainissement n'est pas situé sous la voie publique de la rue des Lamberts, mais se trouve incorporé à l'accès privé conduisant au garage privé des consorts Y, propriétaires indivis de la villa sise au n° 32 de ladite rue des Lamberts ; qu'il n'est pas contesté que l'ouvrage d'assainissement recueille exclusivement les eaux usées de cette propriété privée ; que, dans ces conditions, l'ouvrage litigieux ne peut être regardé comme un ouvrage public, mais constitue un ouvrage privé appartenant aux consorts Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que les conclusions indemnitaires de Mme X et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, nonobstant la circonstance inopérante que le dernier aliéna de l'article 6 précité dispose que la surveillance, les réparations et le renouvellement de tout ou partie des branchements, même s'ils sont situés sous le domaine public, sont à la charge du propriétaire de l'immeuble, « sous le contrôle du service assainissement » ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu de condamner Mme X, requérante succombante, à supporter la charge des frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Marseille le 10 janvier 2003, taxés et liquidés à la somme de 381 euros par ordonnance du 12 juin 2003 ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les conclusions indemnitaires de Mme X et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 381 euros (trois cent quatre-vingt un euros) sont mis à la charge de Mme X. Article 4 : Les conclusions de Mme X et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la COMMUNE DE PLAN DE CUQUES, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00087 3

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