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03MA00153

CETATEXT000007593562 J6_L_2006_02_000000300153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/35/CETATEXT000007593562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/02/2006, 03MA00153, Inédit au recueil Lebon 2006-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00153 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VIALA M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu le recours enregistré le 24 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00153, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; Le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-1105 du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a, sur recours gracieux, confirmé sa décision du 28 octobre 1998 infligeant une pénalité à la société Drila, ensemble cette dernière décision ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la société DRILA devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES relève appel du jugement du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a, sur recours gracieux, confirmé sa décision du 28 octobre 1998 infligeant une pénalité à la société Drila, ensemble cette dernière décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés (...) Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans ; que l'article D.323-1 du code du travail précise : toute entreprise qui entre dans le champ d'application de l'article L.323-1, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose d'un délai de trois ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec l'obligation sus énoncée ; que l'article R.323-9 du même code prescrit : Les employeurs occupant (...) au moins vingt salariés (...) doivent adresser par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de chaque année, au préfet du département où l'entreprise a son siège (...) la déclaration relative à l'emploi des travailleurs handicapés (...) concernant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée (...) -Les employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.323-1 sont tenus, dès l'année où ils entrent dans le champ d'application de cet article, de faire la déclaration prévue par l'article L.323 8-5 dans le délai fixé au premier alinéa ci-dessus. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai de trois ans imparti à toute entreprise entrant dans le champ d'application de l'article L.323-1 précité du code du travail, court à compter de la date à laquelle son effectif atteint vingt salariés, cette dernière circonstance constituant le fait générateur de l'obligation légale prévue audit article ; que, dès lors que l'entreprise comporte à la date-même de sa création, un effectif d'au moins 20 salariés, le délai qui lui est imparti pour se mettre en conformité avec l'obligation légale d'emploi susmentionnée court à compter de cette date, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle soit par ailleurs, tenue le 15 février de chaque année, de déposer une déclaration concernant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Drila a employé au moins vingt salariés dès sa création au mois de juillet 1994 ; qu'elle se trouvait ainsi, dès cette date, dans l'obligation de se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés qui lui était faite par l'article L.323-1 précité du code du travail et disposait pour cela, d'un délai de trois ans expirant, non pas le 31 décembre 1997 comme l'a jugé le tribunal administratif, mais à la fin du mois de juillet 1997 ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le délai de mise en conformité expirait le 31 décembre 1997 pour prononcer la décharge de la pénalité litigieuse ; Considérant que la société Drila , qui s'en tenait, devant les premiers juges, au seul moyen tiré de la contestation du mode de computation du délai au terme duquel elle devait se mettre en conformité avec l'obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés, ne conteste et n'allègue pas même qu'elle aurait commencé de s'acquitter de ladite obligation au cours de l'année 1997 ; que, par suite, le préfet de l'Hérault était, contrairement à ce qu'elle soutient, fondé à lui infliger, comme il l'a fait, la pénalité objet du présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision préfectorale en date du 28 octobre 1998 mettant cette pénalité à la charge de la société Drila, ensemble le rejet implicite du recours gracieux confirmant cette décision ; Sur les conclusions incidentes : Considérant que la société Drila demande à la Cour de condamner l'Etat à lui rembourser le montant de la pénalité mise à sa charge assortie des intérêts de retard calculés depuis la date du versement intervenu le 25 juin 1999 ; que, eu égard à ce qui précède, ces conclusions, de surcroît présentées pour la premières fois en appel, doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 décembre 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Drila devant le Tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et à la société Drila. Copie sera transmise au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 03MA00153 2 cf

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