← France

03MA00528

CETATEXT000007593571 J6XLX2006X03X000000300528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/35/CETATEXT000007593571.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 14 mars 2006, 03MA00528, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00528 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER ZAPF Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003, présentée pour la SOCIETE GROUPE ENVERGURE, dont le siège est ...

(77200), représentée par son président directeur général en exercice, par Me X... ; La SOCIETE GROUPE ENVERGURE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103094 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Montpellier à raison de l'immeuble qu'elle exploite, situé ... ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7622 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée au Tribunal administratif de Montpellier : Considérant que le magistrat délégué du Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la demande de réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties afférentes aux années 1996 et 1997 présentée par la SOCIETE GROUPE ENVERGURE au motif que n'étant pas le redevable légal de ces taxes dues par la société Unicomi, propriétaire des locaux, elle n'avait pas qualité pour contester ces impositions ; Considérant que la société requérante, qui a signé avec la société Unicomi propriétaire de l'immeuble un contrat de crédit bail le 28 décembre 1987 portant sur les locaux en cause, n'est pas fondée à prétendre que pour la contestation de la taxe foncière sur les propriétés bâties sa situation est assimilée à celle d'un usufruitier alors que contrairement à l'usufruitier, aucune disposition du code général des impôts ne l'institue débiteur légal de ladite taxe ; que la seule circonstance qu'en application de l'article 20 B
  1. du contrat de crédit-bail, la taxe foncière lui est facturée par le propriétaire et qu'elle en supporte la charge définitive ne lui confère pas qualité pour contester les taxes en litige devant le juge de l'impôt ; Considérant, il est vrai, qu'en vertu de l'article 20 B
  2. du contrat de crédit bail, la société Unicomi a donné mandat à la SOCIETE GROUPE ENVERGURE pour contester les impositions dont elle supporte directement ou indirectement la charge auprès «des administrations ou collectivités intéressées» ; qu'il résulte cependant des termes mêmes de ce mandat que si la société requérante avait qualité pour contester les taxes en litige devant l'administration fiscale, elle n'était pas habilitée par la société Unicomi pour introduire une action en justice portant sur ces taxes ; que la demande présentée au Tribunal administratif n'était en conséquence pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GROUPE ENVERGURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SOCIETE GROUPE ENVERGURE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE GROUPE ENVERGURE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE GROUPE ENVERGURE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GROUPE ENVERGURE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA00528 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.