CETATEXT000007593574 J6XLX2006X02X000000300451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/35/CETATEXT000007593574.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 8 février 2006, 03MA00451, inédit au recueil Lebon 2006-02-08 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00451 Expertise 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU BORDET M. Jacques CHAVANT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 2003, sous le n°03MA00451, présentée pour la SARL EVASION, dont le siège est ...
(13002), par Me X..., avocat ; La SARL EVASION demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°9803682 du Tribunal administratif de Nice en date du 27 décembre 2002 ; 2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 14 novembre 1994 à son encontre par le département du Var, pour avoir paiement d'une somme de 2.910.896,92 F, soit 443.763,36 € ; 3°) de condamner le département du Var à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ; ………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté le 29 septembre 2004 par Me Z..., avocat, pour le département du Var ; il demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL EVASION et de condamner celle-ci à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ; il soutient que : …………………………. Vu le mémoire enregistré le 10 octobre 2005, présenté pour la SARL EVASION par Me X..., avocat ; la SARL demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 27 décembre 2002, de faire droit à ses conclusions de première instance et de condamner le département du Var à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ………………………………….. Vu le mémoire présenté pour le département du Var, par Me Z..., avocat, enregistré au greffe le 28 octobre 2005, le département demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Nice et de condamner la SARL EVASION à lui verser 3.000 € au titre des frais de procédure ; ………………………………….. 2/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2003, sous le n°03MA00847, présentée pour la SARL EVASION, dont le siège est ...
(13002), par Me X..., avocat ; La SARL EVASION demande à la Cour : - de surseoir à l'exécution de l'ordre de reversement émis par le président du Conseil général du Var le 14 novembre 1994 aux fins de recouvrement d'une somme de 457.076.212 F ; …………………………………… 3/ Vu la requête, présentée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 2003, sous le n°03MA01042, présentée pour la SARL EVASION, dont le siège est ...
(13002), par Me X..., avocat ; La SARL EVASION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9805103 du 21 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui verser 2.700.000 F en réparation des fautes commises par celui-ci dans l'exécution du marché du 25 juin 1992 ; 2°) de condamner le département à lui verser 411.612,35 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € au titre des dispositions de l'article L761.1 du code de justice administrative ; ………………………………………. Vu le mémoire présenté le 22 décembre 2003 pour le département du Var par Me Z..., avocat ; le département demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL EVASION et de condamner celle-ci à lui verser 3.000 euros au titre des frais de procédure de l'article L761.1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 11 octobre 2005 et présenté par Me X..., avocat, pour la SARL EVASION ; la SARL demande à la Cour : d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 21 février 2003 ; de condamner le département du Var à lui verser 411.612,35 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 3.000 € au titre des frais de procédure ; elle soutient que : ………………………………………. Vu le mémoire en réplique présenté le 28 octobre 2005 pour le département du Var par Me Z..., avocat ; le département demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Nice et de condamner la société EVASION à lui verser 3.000 € au titre des frais de procédure ; - les mentions portées sur le jugement suffisent à établir qu'il y a bien eu convocation à l'audience et que le jugement est régulier ; il appartenait au conseil de la société EVASION de faire connaître au greffe son changement d'adresse ; ………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 : - le rapport de M. Chavant, premier conseiller, - les observations de Me Y... substituant Me X... pour la SARL EVASION et Me Z... pour le département du Var, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées ont trait à l'exécution d'un même marché public et sont présentées par le même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Sur la requête dirigée contre le jugement du 27 décembre 2002 : En ce qui concerne la régularité de l'ordre de versement du 14 novembre 1994 : Considérant que par marché 92/109 du 25 juillet 1992, la SARL EVASION s'est vu confier pour le département du Var le soin de promouvoir l'image de marque du Var, notamment en direction des acteurs économiques, et de valoriser les différents « événements » pouvant s'y dérouler ; que ce marché comportait un tranche ferme pour 1992, d'un montant de 1.063.130.260 €, et une tranche conditionnelle pour 1993 d'un montant de 1.223.142.260 €, décidée par ordre de service du 22 février 1993 ; que le 21 avril 1994, le département du Var a notifié à la SARL EVASION la décision unilatérale de mettre fin au contrat, en l'invitant à se rapprocher des services départementaux pour l'établissement du décompte général et définitif ; qu'en juillet 1994, le contrôleur de gestion du département a établi un « bilan marché Evasion 92-93 » sur trois feuilles, faisant apparaître qu'un certain nombre d'actions avaient été réalisées, d'autres annulées et que d'autres, initialement non prévues, devaient être prises en compte, le tout se soldant par un crédit de 2.910.896,82 F TTC au bénéfice du département ; qu'il est indiqué sur l'état exécutoire émis le 14 novembre 1994 que ce bilan joint à l'envoi constitue la base de liquidation de la créance ; que le même document, accompagné du certificat correspondant du contrôleur de gestion, se trouvait dans la lettre du 2 novembre 1994 par laquelle le président du conseil général du Var donnait ordre à la société EVASION de reverser ce trop-perçu ; que la société a bien eu connaissance de ces pièces, pour en avoir accusé réception et contesté le bien-fondé dès le 24 novembre 1994, estimant que toutes les prestations avaient été réalisées ; qu'au surplus, la SARL n'a pas recherché, à l'époque, à se faire communiquer le document joint dont elle allègue aujourd'hui qu'il n'accompagnait pas le titre exécutoire du 14 novembre 1994 ; que par ailleurs, et contrairement à ce qu'elle soutient, les trois feuillets dont s'agit peuvent parfaitement entrer dans l'enveloppe contenant le titre ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le Tribunal administratif de Nice a estimé que la SARL EVASION était parfaitement informée des bases de liquidation avant l'émission du titre exécutoire correspondant et qu'elle ne peut utilement se plaindre de l'irrégularité en la forme de cet acte ; Considérant, cependant, que pour rejeter la requête de la société EVASION, le Tribunal administratif de Nice a estimé que les dispositions du cahier des clauses administratives générales-Travaux étaient applicables en l'espèce, alors même que le cahier des clauses techniques particulières ne s'y référait pas ; que, par suite, le Tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer l'affaire pour statuer immédiatement sur les conclusions de la requête du département du Var ; Considérant que dès lors que le CCAG-Travaux n'était pas applicable au marché en cause, l'établissement du décompte général et définitif ne pouvait s'effectuer que de façon contradictoire, et non sous la forme d'un décompte arrêté unilatéralement par le département ; que, par suite, le « bilan marché Evasion 92-93 », tel qu'établi par le département du Var, ne peut tenir lieu de décompte général et définitif ; que le titre exécutoire émis par le département est ainsi dépourvu de base légale et doit être annulé ; En ce qui concerne le règlement du marché du 27 juillet 1992 : Considérant qu'en l'état du présent litige, les parties doivent être regardées comme demandant à la Cour d'arrêter le décompte général et définitif du marché litigieux ; que cependant, la Cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant d'y procéder ; que, par suite et avant dire droit, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire afin d'établir la liste des prestations fournies par la SARL EVASION jusqu'au 21 avril 1994 et d'en déterminer le prix ; Considérant que si la société EVASION se prévaut des dispositions de l'article 90 du code des marchés publics, qui prévoient que les paiements partiels définitifs ne peuvent être remis en cause dans le cadre d'un marché à tranches, ces dispositions s'appliquent exclusivement aux marchés publics conclus par l'Etat et non à ceux conclus par les collectivités locales ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ; Sur la requête tendant au sursis à l'exécution de l'ordre de versement du 14 novembre 1994 : Considérant qu'en l'état du présent arrêt, qui statue sur la régularité de l'ordre de versement litigieux, les conclusions de la requête présentée par la société EVASION sous le n°03MA00847 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet ordre sont devenues sans objet ; Sur la requête dirigée contre le jugement du 21 février 2003 : Considérant que par une troisième requête enregistrée sous le n°030MA1042, la SARL EVASION demande la condamnation du département du Var à lui verser la somme de 411.612,35 € en réparation des préjudices qui résulteraient pour elle de l'attitude du département du Var, et notamment des divers actes de poursuites auxquels elle a été confrontée ; que, cependant, la somme réclamée n'apparaît étayée par aucun justificatif ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de dommages et intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n°9803682 du 27 décembre 2002 est annulé. Article 2 : L'ordre de versement émis le 14 novembre 1994 par le département du Var à l'encontre de la SARL EVASION est annulé. Article 3 : Avant-dire droit, il est ordonné une expertise contradictoire aux fins de rechercher les éléments devant permettre d'établir le décompte général et définitif du marché conclu entre la SARL EVASION et le département du Var le 25 juin 1992 pour la promotion de l'image du département. L'expert aura pour mission de : - Prendre connaissance de tous les documents relatifs au marché litigieux ; - recenser toutes les prestations effectuées se rattachant à l'exécution dudit marché litigieux en précisant leur nature, leur date, à quelle tranche elles se rattachent et s'il s'agit de prestations correspondant directement à l'objet du marché ou de prestations supplémentaires demandées par le département ou réalisées par la SARL EVASION de sa propre initiative ; - indiquer le montant des frais engagés par la SARL EVASION pour la réalisation de ces prestations ; - calculer le montant du bénéfice résultant de l'application à ces prestations du pourcentage moyen de marge constaté ou estimé dans les marchés de promotion comparables. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°03MA00847. Article 5 : La requête n°03MA1042 est rejetée. Article 6 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées : Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EVASION, au département du Var, à l'expert et au ministre des transports, de l'Equipement, du tourisme et de la mer. NOS 03MA00451 / 030MA00847 / 030MA1042 4