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03MA00721

CETATEXT000007593584 J6XLX2006X02X000000300721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/35/CETATEXT000007593584.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 6 février 2006, 03MA00721, inédit au recueil Lebon 2006-02-06 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00721 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU DE MARION GAJA Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 2003 sous le n°03MA00721, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me de Marion Gaja, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 931563 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à obtenir ; - la condamnation de la commune de Limoux à lui verser une somme de 19.548,30 euros (128 228,47 francs), correspondant au solde d'honoraires dus par la commune pour des prestations effectuées au titre d'un marché d'ingénierie et d'architecture en vue de l'aménagement d'une zone de loisirs et de la création d'une piscine couverte, ainsi qu'une somme de 3.048,98 euros (20.000 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - la capitalisation des intérêts au taux légal depuis le 14 juin 1993, ainsi que la condamnation de la commune à lui payer une somme fixée à 10.671,43 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation irrégulière du marché ; 2°) de condamner la commune de Limoux à lui verser une somme de 19.548,30 euros (128.228,47 francs), majorée des intérêts légaux à compter de l'introduction de la requête devant le Tribunal administratif le 28 mai 1993, ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : il n'est pas contesté que la commune de Limoux est effectivement redevable d'un solde d'honoraires de 19.548, 30 euros (128.228,47 francs) ; lui-même n'est pas responsable du vice de forme affectant le contrat signé par le maire seul, sans délibération préalable du conseil municipal ; ce vice du contrat est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la Commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu, présenté par télécopie le 30 novembre 2004 et enregistré au greffe de la Cour le 2 décembre 2004, le mémoire, présenté par la SCP Ferran Vinsonneau-Palies Noy, avocats, pour la commune de Limoux

(11300), représentée par son maire ; la commune conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de M. Jean X au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de Mlle Josset , premier conseiller, - les observations de Me Fournié de la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès et Noy pour la commune de Limoux, et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant qu'aucune délibération du conseil municipal de Limoux antérieure au 24 mai 1989 n'a autorisé le maire à conclure à cette date avec M. X, d'une part, un marché d'études pour l'aménagement de la zone de loisirs existante et la création d'une piscine couverte, d'autre part, un marché de maîtrise d'oeuvre du bâtiment ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a constaté la nullité desdits marchés ; Considérant qu'en raison de cette nullité, ces marchés n'ont pu faire naître d'obligations à la charge de la commune dont la responsabilité ne peut par suite être recherchée à raison d'une faute contractuelle ; que ni en première instance, ni en appel M. X ne réclame d'indemnité sur un autre fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 20 décembre 2002, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Limoux soit condamnée à lui verser la somme de 19.548,30 € correspondant à la perte des honoraires dont le paiement était prévu par contrat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Limoux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la commune de Limoux la somme de 2.000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Limoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean X, à la commune de Limoux et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 03MA00721 3

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