CETATEXT000007593586 J6XLX2006X01X000000300372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/35/CETATEXT000007593586.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 9 janvier 2006, 03MA00372, inédit au recueil Lebon 2006-01-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00372 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU GINTRAND M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 février 2003, sous le n° 03MA00372, présentée pour la COMMUNE DE NICE, prise en la personne de son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La COMMUNE DE NICE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 01-3171 du 20 décembre 2002, qui a déclaré divisible de la clause de tacite reconduction, la clause du contrat du 21 novembre 1964 conclu avec A... pour la construction du parking Mozart, imposant à la commune une indemnité en cas de non-renouvellement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de M. Chavant, premier conseiller, - les observations de Me Y... substituant Me Z... pour la SA A... France, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement. Considérant que la COMMUNE DE NICE a signé le 21 novembre 1964, avec la société France Parking aux droits de laquelle est venue la société A..., une concession d'une durée de trente ans, entrée en vigueur le 1er janvier 1972, dont l'article 4 alinéa 2 stipulait qu'elle « pourra être prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de quinze ans, aux mêmes conditions, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception à la société concessionnaire, six mois au moins avant la fin de la période de trente ans. » ; que le troisième alinéa du même article prévoyait qu'en « en cas de non-reconduction à la fin de la première période trentenaire, l'administration municipale s'engage à verser à la société concessionnaire une somme représentant vingt-cinq pour cent (25 %) du montant des dépenses de premier établissement majorées d'un coefficient K tel que défini à l'article 18 ci-après, ainsi qu'une indemnité représentant cinq annuités de recettes calculées sur la base de la moyenne des recettes des trois dernières années » ; Considérant que la loi 93-122 du 24 janvier 1993 a interdit les clauses de tacite reconduction du type de celle figurant au contrat de concession susmentionné ; que cette interdiction s'appliquant immédiatement aux contrats en cours, les stipulations précitées des alinéas 2 et 3 de l'article 4 du contrat de concession sont devenues nulles et de nul effet ; que, dès lors, c'est par une erreur de droit que le Tribunal administratif de Nice a estimé que les stipulations de l'alinéa 3 de l'article 4 étaient susceptibles de produire effet ; que l'hypothèse de la tacite reconduction étant légalement écartée, il n'était plus possible de faire application de dispositions qui prévoyaient le paiement d'une indemnité en cas de non-reconduction tacite ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réformer partiellement le jugement du Tribunal administratif de Nice du 20 décembre 2002, en ce qu'il autorise l'application de l'alinéa 3 de l'article 4 de la convention conclue entre la COMMUNE DE NICE et la société France-Parking ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 01.3171 du 20 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NICE, à la société A... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00372 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.