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03MA00377

CETATEXT000007593588 J6XLX2006X01X000000300377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/35/CETATEXT000007593588.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 janvier 2006, 03MA00377, inédit au recueil Lebon 2006-01-06 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00377 A saisir ultérieurement 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 27 février 2003 et le 22 avril 2003 sous le n°03MA00377, irrégulièrement présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, représenté par son directeur général en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil d'administration du 28 avril 2003, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°980334 en date du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part l'a condamné à verser à M. Xavier X la somme de 7 500 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes la somme de 1 835,52 euros portant intérêts à compter du 27 avril 1999 et la somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'expertise liquidés à 3 000 euros ; 2°) de rejeter les demandes de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, admis au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE à la suite d'une chute d'échafaudage sur son lieu de travail le 15 juillet 1996 à 14 heures 01, a présenté une lésion du poignet gauche fortement déformé au niveau de sa face postérieure ; que les examens radiographiques ont révélé une fracture comminutive de l'épiphyse inférieure du radius en plusieurs fragments, de l'articulation radio-cubitale inférieure luxée et d'une fracture de l'épiphyse inférieure du cubitus ; qu'en raison de l'importance de la fracture de l'extrémité inférieure du radius, il a été décidé une intervention par la méthode d'ostéosynthèse externe sous anesthésie générale ; qu'après un réveil normal, le malade a été autorisé à regagner son domicile le 16 juillet 1996 avec prescription de pansements au niveau des broches à effectuer deux fois par semaine avec un examen de contrôle après six à huit semaines ; qu'au cours des mois de septembre et octobre 1996, un écoulement est apparu au niveau de la broche supérieure radiale, les prélèvements et analyses révélant ensuite une infection par deux germes identifiés comme enterobacter cloacae et staphylococcus aureus ; qu'après de nouveaux soins et consolidation du foyer de fracture, les broches ont été ôtées dans le courant du mois d'octobre ; que les radiographies réalisées le 31 octobre 1996 ont montré une excellente réduction du foyer de fracture ; que M. X a également souffert d'une nécrose du radius gauche dont l'ablation a été opérée en clinique le 22 novembre 1996 et d'une fracture d'un os scaphoïde du carpe gauche ; que malgré la consolidation et la cicatrisation, M. X s'est plaint de douleurs continues au niveau de l'articulation du poignet gauche ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE fait appel du jugement du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a considéré que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE était engagée, à raison d'une faute au cours de la surveillance post opératoire et l'a condamné à verser à M. X une indemnité de 7 500 euros et à la CPAM des Alpes-Maritimes, une somme de 1 835,52 euros ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande à la Cour de porter le montant de la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE à la somme de 76 225 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de porter le montant de la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE à la somme de 12 614,54 euros ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE estime que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu les conclusions de l'expertise ordonnée en référé le 23 février 1998 indiquant qu'il n'existait aucune faute, aussi bien dans l'indication que dans la réalisation de l'acte opératoire, que les soins post opératoires ont été effectués normalement et que les séquelles que présente le malade relèvent uniquement de la fracture du poignet et non pas des actes thérapeutiques et en particulier pas de l'infection qui se situait au milieu de l'avant-bras et non pas au niveau de l'articulation du poignet ; qu'à l'inverse, M. X impute son état non seulement à la faute retenue par les premiers juges, mais également à une infection hospitalière et à une faute constituée par le fait de ne pas avoir diagnostiqué une fracture d'un os scaphoïde du carpe gauche et d'avoir oublié de la traiter lors de la première intervention ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur les conclusions des parties ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise afin de prendre connaissance de l'expertise de première instance et des documents annexés à cette expertise, de tout autre dossier et de tous autres documents concernant M. X, détenus par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE ou produits par M. X, examiner ce dernier, décrire les blessures, les lésions, les affections dont M. X, était atteint et les soins et prescriptions antérieurs à son entrée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, notamment au regard de l'accident du travail dont il a été victime, les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l'objet, donner son avis sur le point de savoir si l'état de M. X a été causé par les examens pratiqués, ou les soins qui lui ont été dispensés, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE ou une infection nosocomiale, en prenant notamment connaissance, outre des prélèvements effectués sur M. X, des prélèvements d'environnement réalisés dans les services par ou à l'initiative du comité de lutte contre les infections nosocomiales ou de toute personne, avant, pendant et après l'hospitalisation de M. X, rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à M. X, par les services du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITARIE DE NICE, révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins non médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points, notamment sur l'existence d'une fracture d'un os scaphoïde du carpe gauche et son traitement, sur les soins post opératoires, indiquer si le dommage a un rapport avec l'état initial du patient, ou l'évolution prévisible de cet état, dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. X a été informé des conséquences normalement prévisibles de l'intervention, et s'il a été ainsi mis à même de formuler un consentement éclairé, préciser s'il a reçu toutes informations sur l'existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire, réunir tous les éléments permettant d'évaluer la perte de chances de se soustraire à un risque connu, dire si l'intervention était vitale ou nécessaire et s'il existait une alternative thérapeutique moins risquée, indiquer si l'intervention, ses conséquences ou l'infection ont fait perdre à M. X une chance sérieuse de guérison des lésions, des blessures dont il était atteint, lors de son admission à l'hôpital, dire si l'état de M. X a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux, en distinguant les différentes causes de cet état, notamment celles résultant de l'accident du travail, celles résultant de l'intervention et celles résultant de l'infection, indiquer à quelle date l'état de M. X peut être considéré comme consolidé, préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et dans l'affirmative, en fixer le taux, dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, et en évaluer l'importance en distinguant, comme ci-dessus, les différentes causes, dire si l'état de M. X est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai, donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices liés à la période comprise entre la première intervention et la seconde intervention pour ablation de la nécrose, de préjudices liés à la nécessité de cette seconde intervention, de tous autres préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément spécifique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant comme ci-dessus les différentes causes, donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité professionnelle de M. X, et le cas échéant, donner son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi et d'une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE et les appels incidents de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, procédé à une expertise en vue de : - prendre connaissance de l'expertise de première instance et des documents annexés à cette expertise, de tout autre dossier et de tous autres documents concernant M. X, détenus par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE ou produits par M. X, examiner ce dernier, - décrire les blessures, les lésions, les affections dont M. X, était atteint et les soins et prescriptions antérieurs à son entrée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, notamment au regard de l'accident du travail dont il a été victime, les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l'objet, - donner son avis sur le point de savoir si l'état de M. X a été causé par les examens pratiqués, ou les soins qui lui ont été dispensés au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, ou une infection nosocomiale, en prenant notamment connaissance, outre des prélèvements effectués sur M. X, des prélèvements d'environnement réalisés dans les services par ou à l'initiative du comité de lutte contre les infections nosocomiales ou de toute personne, avant, pendant et après l'hospitalisation de M. X, - rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à M. X, par les services du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins non médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points, notamment sur l'existence d'une fracture d'un os scaphoïde du carpe gauche et son traitement, sur les soins post opératoires, - indiquer si le dommage a un rapport avec l'état initial du patient, ou l'évolution prévisible de cet état, - dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. X a été informé des conséquences normalement prévisibles de l'intervention, et s'il a été ainsi mis à même de formuler un consentement éclairé, préciser s'il a reçu toutes informations sur l'existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire, réunir tous éléments permettant d'évaluer la perte de chances de se soustraire à un risque connu, dire si l'intervention était vitale ou nécessaire et s'il existait une alternative thérapeutique moins risquée, - indiquer si l'intervention, ses conséquences ou l'infection, ont fait perdre à M. X une chance sérieuse de guérison des lésions ou des blessures dont il était atteint lors de son admission à l'hôpital, - dire si l'état de M. X a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux, en distinguant les différentes causes de cet état, notamment celles résultant de l'accident du travail, celles résultant de l'intervention et celles résultant de l'infection, - indiquer à quelle date l'état de M. X peut être considéré comme consolidé, préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et dans l'affirmative en fixer le taux, dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, et en évaluer l'importance en distinguant, comme ci-dessus les différentes causes, - dire si l'état de M. X est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai, - donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices liés à la période comprise entre la première intervention et la seconde intervention pour ablation de la nécrose, de préjudices liés à la nécessité de cette seconde intervention, de tous autres préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément spécifique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, - en distinguant comme ci-dessus les différentes causes, donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité professionnelle de M. X, et le cas échéant, donner son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi et d'une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle ; Article 2 : Le collège des trois experts sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 de R.621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, à M. X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Fitoussi, à la SCP Cohen-Borra et au préfet des Alpes-Maritimes. N° 03MA00377 2

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