CETATEXT000007593598 J6XLX2005X12X000000202542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/35/CETATEXT000007593598.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 6 décembre 2005, 02MA02542, inédit au recueil Lebon 2005-12-06 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02542 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER VANGELISTI Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2002, sous le n° 02MA02542 présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, ... ; le ministre demande à la Cour 1°/ d'annuler l'article 2 du jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société TAURO-IBERICA la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 1992 au 31 décembre 1993 et des intérêts de retard y afférents ; 2°/ de rétablir la société aux droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été indûment déchargée et aux pénalités y afférentes ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur. - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Considérant que la société TAURO-IBERICA dont l'activité consiste à la fourniture de spectacles taureaumachiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les exercices clos en 1992 et 1993 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à cette vérification ont été contestés par la société et par jugement en date du 27 juin 2002, le tribunal administratif de Montpellier après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les sommes déchargées en cours d'instance, a accordé à la société TAURO-IBERICA la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er décembre 1992 au 31 décembre 1993 et des intérêts de retard afférents à ces rappels ; que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie interjette appel de ce jugement et demande que des droits de taxe sur la valeur ajoutée soient remis à la charge de la société ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige la société TAURO-IBERICA a fourni aux villes de Nîmes Béziers et Palavas des spectacles taureaumachiques ; que la société a omis de déclarer les recettes résultant des conventions avec les villes de Béziers et Palavas ; que pour les recettes résultant du contrat passé avec la ville de Nîmes la société a appliqué un taux de 5,50 % aux ventes de taureaux ; Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs catégories prévues au présent article, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles. » ; et qu'aux termes de l'article 278 bis 3° La TVA est perçue au taux super-réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : ... produits d'origine agricole et de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation, à l'exception des produits de l'horticulture et de la sylviculture qui ne constituent ni des semences, ni des plants d'essence ligneuses forestières pouvant être utilisées pour le reboisement et les plantations d'alignement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TAURO-IBERICA a passé le 11 mai 1992 un contrat avec la ville de Nîmes, portant sur l'ensemble des prestations de services et fournitures nécessaires à l'organisation de spectacles taurins ; que cet engagement était relatif à la fête des novilladas, à la feria de Pentecôte et à la feria des vendanges ; que l'article 3.1 de la convention prévoit que le prestataire est tenu de fournir « l'ensemble des prestations de services et fournitures nécessaires à l'organisation des spectacles » ; que l'article 3.2 du même contrat organise une obligation d'exclusivité réciproque à la charge de chacun des signataires pour les manifestations concernées ; que l'article 4 prévoit que la fourniture des spectacles comprend notamment, pour chaque corrida les toreros, les taureaux et les taureaux de réserve et les frais de transport ainsi que certaines formalités d'assurance et douanières ; qu'enfin l'article 7 de la convention prévoit la facturation pour l'ensemble des prestations ; que dans ces conditions et même si le transfert de propriété des taureaux en application de l'article 4.2 intervient lors de leur embarquement définitif, les prestations contenues dans la convention conclue entre la ville de Nîmes et la société Taureau Iberica doivent être regardées comme formant un ensemble indissociable ; qu'il en résulte que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a considéré que les livraisons de taureaux constituaient des prestations distinctes de l'ensemble des prestations de service pouvant de ce fait en application du 12 ° de cet article être taxées au taux de 5,5 % ; Considérant qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur les autres moyens de la demande et de la requête de la société TAURO-IBERICA ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 289 A du CGI, dans sa version applicable en 1992 : « Lorsqu'un redevable de la TVA est établi ou domicilié hors de France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration fiscale chargée du recouvrement un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place . A défaut la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant les pénalités qui s'y rapportent sont dues par le destinataire de l'opération imposable »et qu'aux termes du même article applicable à compter du 1er janvier 1993 : « Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France, qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place . A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable . » ; que la société TAURO-IBERICA soutient que son représentant, Me X... n'avait pas la qualité d'assujetti en France, condition exigée par l'article 289 A , à compter du 1er janvier 1993 et que donc sa désignation devenant caduque, la taxe sur la valeur ajoutée était due par le destinataire de l'opération imposable ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société a désigné Me X..., membre d'une SCP, comme son représentant fiscal, que ce représentant a fait l'objet d'un agrément de l'administration fiscale ; que les déclarations fiscales de taxe sur la valeur ajoutée ont été souscrites à l'adresse de la SCP d'avocats et avec le tampon de la société ; que Me X... a facturé à la société la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses prestations ; qu'il en résulte que la société TAURO-IBERICA n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 289 A I du code général des impôts auraient été méconnues, faute pour¸ son conseil d'avoir la qualité d'assujetti, ou de s'être conformé aux obligations qui lui incombaient ; qu'enfin les dispositions susénoncées n'ayant pas été méconnues, la société TAURO-IBERICA n'est pas fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée aurait du être mise à la charge de la Ville de Nîmes ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte du caractère indissociable de la prestation fournie par la société TAURO-IBERICA à la Ville de Nîmes que la société ne saurait se prévaloir, à titre subsidiaire des dispositions relatives aux acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels , et de la violation des dispositions du traité de Rome sur la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'importation des taureaux ; Considérant en troisième lieu que la société TAURO-IBERICA ne peut non plus utilement invoquer, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la situation faite à l'office Nîmois des associations à caractère social dans un autre contrôle, qui ne constitue pas une interprétation d'un texte fiscal répondant au sens de ce texte ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L 80 du livre des procédures fiscales : « Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. » ; qu'il résulte de ces dispositions la compensation qu'elles prévoient ne peut intervenir que pour un même contribuable ; que par suite la société TAURO-IBERICA ne saurait demander que soit effectuée une compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la ville de Nîmes et celle qui est mise à sa charge ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 1732 du Code Général des Impôts : « Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 » ; que si la société TAURO-IBERICA se prévaut d'une mention qu'elle aurait porté sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du 3ème trimestre 1992, pour solliciter l'application de ces dispositions, il résulte de l'instruction que la mention portée ne concerne que deux factures dont le numéro est indiqué sur la seule déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du 3ème trimestre 1992 ; qu'ainsi cette mention ne saurait constituer une mention expresse de l'omission de déclarer la taxe sur la valeur afférente aux opérations litigieuses ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société TAURO-IBERICA la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la livraison de taureaux restant à sa charge pour la période du 1er décembre 1992 au 31 décembre 1993 ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé . Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société TAURO-IBERICA au titre la période du 1er décembre 1992 au 31 décembre 1993 et les intérêts y afférents sont remis à sa charge . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie des finances et de l'industrie et à la société TAURO-IBERICA. N° 02 MA 002542 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.