CETATEXT000007593611 J6XLX2006X01X000000301336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593611.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 26 janvier 2006, 03MA01336, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01336 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN HENRI CHARLES & CLAUDINE VALVO-GASTALDI M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003, présentée pour M. Michel X élisant domicile à ..., et M. Gérard X élisant domicile à ..., par Mes Henri Charles et Claudine Valvo-Gastaldi, avocats ; MM. X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-4727 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Villefranche-sur-Mer à leur verser respectivement une somme de 16 825 110 francs et une somme de 1 186 000 francs en réparation des préjudices résultant pour eux de l'illégalité de la décision de sursis à statuer prise par le maire de ladite commune le 12 juin 1992 ; 2°) de condamner la commune de Villefranche-sur-Mer à payer à M. Michel X une indemnité principale de 2 745 928, 50 euros ainsi qu'une somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 6 mars 2003, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MM. X tendant à la condamnation de la commune de Villefranche-sur-Mer à leur verser respectivement une somme de 16 825 110 francs et une somme de 1 186 000 francs en réparation des préjudices résultant pour eux de l'illégalité de la décision de sursis à statuer prise par le maire de ladite commune le 12 juin 1992 ; que MM. X relèvent appel de ce jugement ; Sur la responsabilité de la commune de Villefranche-sur-Mer : Considérant qu'il est constant que M. Michel X a déposé, le 12 août 1991, une demande de permis de construire un bâtiment sur un terrain sis à Villefranche-sur-Mer, chemin de la Jeunesse ; que le délai d'instruction de cette demande a été porté à cinq mois à compter du 13 août 1991, l'immeuble étant soumis aux dispositions de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme ; que les dispositions de l'article R.421-19 du même code faisant obstacle à l'obtention d'un permis de construire tacite, l'expiration de ce délai a fait naître une décision implicite de rejet ; que, toutefois, cette dernière a été rapportée par le maire de Villefranche-sur-Mer qui a, le 12 juin 1992, opposé à la demande une décision de surseoir à statuer ; Considérant que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que cette décision de sursis était illégale, en ce que la révision du plan d'occupation des sols de la commune, prescrite par délibération du conseil municipal du 15 octobre 1988, avait fait l'objet, par une délibération du 29 janvier 1992 devenue exécutoire le 6 mars 1992, d'une application anticipée de ses dispositions et qu'ainsi, le maire ne pouvait légalement, le 12 juin 1992, surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, mais devait se fonder, pour prendre sa décision, sur lesdites dispositions mises en application par anticipation ; Considérant qu'il suit de là qu'en opposant une décision de sursis à statuer illégale, le maire de Villefranche-sur-Mer a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; Sur les préjudices de MM. X : Considérant que les demandeurs ne peuvent avoir droit qu'à la réparation des préjudices qui présentent un lien de causalité direct avec l'illégalité fautive dont est entachée la décision de sursis à statuer ; Considérant que si, à la date du 12 juin 1992, le maire de Villefranche-sur-Mer ne pouvait plus légalement surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, les nouvelles dispositions appliquées par anticipation étant entrées en vigueur, il n'est pas utilement contesté que ces nouvelles dispositions faisaient obstacle au projet de M. Michel X et auraient du, dès lors, fonder un refus de permis de construire ; qu'il suit de là que les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions antérieurement en vigueur du plan d'occupation des sols approuvé le 26 septembre 1985, qui n'étaient plus applicables à cette même date ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. Michel X, promoteur, demande le remboursement d'une somme de 22 867,35 euros (150 000 F) correspondant aux indemnités dues au titre de la non-réalisation de la promesse de vente du terrain d'assiette du projet et d'une somme de 1084, 83 euros (7 116 F) représentant les honoraires de géomètre ; que M. Michel X demande également le paiement d'une somme de 180 804,53 représentant le montant des honoraires d'architecte à rétrocéder à M. Gérard X ainsi que d'une somme de 2 541 171, 80 euros (16 668 994 F) correspondant au bénéfice attendu de l'opération ; Considérant que les préjudices dont M. Michel X demande ainsi la réparation, résultent de l'impossibilité de réaliser l'opération projetée du fait des nouvelles dispositions d'urbanisme en vigueur, et ne présentent pas, à les supposer justifiés, de lien de causalité direct avec l'illégalité de la décision de surseoir à statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune contradiction dans ses motifs, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'indemnités ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Villefranche-sur-Mer ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villefranche-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X, à la commune de Villefranche-sur-Mer et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01336 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.