← France

03MA01348

CETATEXT000007593613 J6XLX2006X01X000000301348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593613.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 03MA01348, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01348 Non-lieu 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI LEGROS M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01348, présentée par Me Legros, avocat, pour M. Georges X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2482 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 1997 par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Béziers - St Pons a décidé de suspendre pendant une durée de 6 mois la participation des caisses à ses cotisations sociales ; 2°) de constater, à titre principal, que le bénéfice de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie lui est acquis ; 3°) d'annuler, à titre subsidiaire, la décision du 15 mai 1997 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Béziers - St Pons ; 4°) de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Béziers - St Pons à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code la sécurité sociale ; Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu l'arrêté interministériel du 25 mars 1996 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 1997 par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Béziers - St Pons a décidé de suspendre pendant 6 mois sa participation aux cotisations sociales dues par M. X ; Sur le moyen relatif à la loi d'amnistie et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles » à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; Considérant que la mesure de mise hors convention prévue par l'article 20 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et la caisse d'assurance maladie, approuvée par arrêté du 15 mars 1996, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que les faits retenus à la charge de M. X, qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1996 le seuil annuel d'activité prévu par la convention, ne sont pas constitutifs en l'espèce de manquements à la probité ou à l'honneur et ne sont, dès lors, pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'il est constant, ainsi que cela ressort des correspondances échangées les 20 et 24 juin 2003 entre le conseil de M. X et le directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Béziers-St Pons, que la décision en litige n'avait reçu aucune exécution lors de l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie ; que cette dernière avait ainsi privé d'objet la demande formée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, c'est par une inexacte application de la loi d'amnistie que celui-ci a statué sur la demande ; qu'il appartient dès lors à la Cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande de M. X et de constater qu'elle est devenue sans objet ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 susvisée : « Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite... » ; que rien ne s'oppose à ce que la Cour constate que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. X ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Béziers - St Pons, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 97-2482 du 27 mai 2003 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 1997 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers-Saint Pons a suspendu pour six mois la participation à ses cotisations sociales. Article 3 : Il est constaté que le bénéfice de l'amnistie est acquis à M. X. Article 4 : Les conclusions présentées par M. X aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Béziers - St Pons. N° 03MA01348 3 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.