CETATEXT000007593615 J6XLX2006X01X000000301419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593615.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 9 janvier 2006, 03MA01419, inédit au recueil Lebon 2006-01-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01419 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 contentieux répressif C M. GANDREAU MUSSO M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2003 sous le n°03MA1419, présentée par Me Y..., avocat pour M. X... , ...) ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 02-00871 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à une amende de 164,04 euros en raison de l'occupation sans autorisation, sur le domaine public maritime au lieu-dit Plage de Stagnola à Pietrosella, d'un emplacement de 60 m2 servant d'assiette à des matelas et des parasols devant son établissement ; 2) de le relaxer des fins de la poursuite ; 3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il bénéficie depuis 40 ans d'autorisations renouvelées pour l'exploitation commerciale d'un établissement sur la Plage de Stagnola ; à la suite de la notification d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 15 mai 2001, le Tribunal administratif de Bastia l'a relaxé des fins de la poursuite pénale le 15 novembre 2001 ; il a cependant reçu un autre procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 18 septembre 2002, au motif de son occupation sur la plage d'une superficie de 60 m² servant d'assiette à des matelas et des parasols ; par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la requête du préfet ; -l'administration avait pris l'initiative d'engager une procédure de délimitation du domaine public maritime et devait ainsi prendre un acte le délimitant de façon effective, ce qu'elle n'a pas fait ; -la mise en demeure du maire de Pietrosella a été formulée par une autorité incompétente pour procéder à des constatations de faits à la place des agents de l'Etat ; -les photographies produites par le préfet sont insuffisamment probantes et ne démontrent pas que les parasols litigieux font l'objet d'une exploitation commerciale de sa part ; les premiers juges ont retenu à tort la circonstance que les élus municipaux ne pouvaient ignorer une telle exploitation commerciale ; la présence de quelques parasols ne porte pas atteinte à la préservation du domaine public maritime ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 octobre 2003, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement de relaxe invoqué par l'appelant ne porte que sur l'assiette même de l'établissement qu'il exploite, et non sur la portion de plage située au droit de celui-ci, objet du présent litige ; - l'appartenance au domaine public maritime de l'emprise en cause est démontrée par les photos des 27 décembre 2001 et 5 novembre 2002 ; l'appelant ne conteste pas sérieusement la matérialité des dépôts de matériel incriminés ; - un maire est habilité à constater des contraventions de grande voirie sur le domaine public maritime en application de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X ; Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2005, présenté par Me Y..., pour M. , qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et soutient en outre que la lettre du maire en date du 3 juillet 2002 n'est pas un constat et se contente de reprendre les déclarations de deux conseillers municipaux non identifiés ; Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 janvier 2005 sous le n°05MA0006, présentée par Me Y..., avocat pour M. X... , élisant domicile Vale longua à Pietrosella (20.166) ; Il demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0400269 du 1er octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné a/ à remettre en état les lieux illégalement occupés sur le domaine public maritime, au lieu-dit Plage de Stagnola à Pietrosella, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et autorisation de l'administration, passé ce délai, de procéder d'office à la remise en état aux frais du contrevenant, b/ à payer une amende de 1.000 euros à titre de contravention de grande voirie ; 2) à titre principal, de le relaxer des fins de la poursuite et de rejeter les conclusions du préfet de la Corse du Sud tendant à la remis en état des lieux ; 3) à titre subsidiaire, de décider de procéder à une expertise à fin de délimiter le domaine public maritime au droit de sa construction ; 4) à titre infiniment subsidiaire, de réformer l'article 1er du jugement attaqué en lui laissant un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêt ; 5) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………… Vu le mémoire, enregistré au greffe le 8 août 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2005, présenté par Me Y... pour M. , qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu'il était titulaire d'un permis de construire et propriétaire, des constructions incriminées ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance royale d'août 1681 sur la marine ; Vu la loi du 28 floréal an X ; Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Z... du cabinet d'avocats Y... pour M. , - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'encontre de M. , qui exploite un établissement commercial au lieu-dit Plage de Stagnola à Pietrosella, a été dressé le 18 septembre 2002 un procès-verbal de contravention de grande voirie en raison de l'occupation illégale, sur le sable au droit de son établissement, d'une superficie de 60 m2 servant d'assiette à des matelas et des parasols ; qu'à ce titre, le premier jugement susvisé du 3 avril 2003, attaqué dans l'instance n°03MA1419, a condamné le contrevenant à une amende de 164,64 euros ; qu'un autre procès-verbal a été dressé à l'encontre de M. au motif de l'implantation irrégulière de son établissement sur le domaine public maritime ; qu'à cet égard, le second jugement susvisé du 1er octobre 2004, attaqué dans l'instance n°05MA0006, a condamné le contrevenant à une amende de 1.000 euros, ensemble à remettre les lieux en état dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que les deux requêtes susvisées enregistrées sous les n°03MA1419 et n°05MA0006 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance susvisée d'août 1681 : « Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves. » ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que l'article 2 du titre VII du livre IV de cette même ordonnance royale fait défense à toutes les personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieu, ni de faire aucun ouvrage qui puisse porter préjudice à la navigation, à peine de démolition de ces ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende « arbitraire » ; que ces dispositions ont notamment pour effet, en vue de la protection du domaine public naturel maritime, d'interdire toute implantation non autorisée ; Sur la régularité du second jugement attaqué du 1er octobre 2004 (instance 05MA0006) : En ce qui concerne la motivation : Considérant que l'appelant soutient que le Tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement en l'absence de référence, d'une part, aux éléments de fait exposés dans le rapport du commissaire-enquêteur du 16 septembre 2000 concernant le projet de délimitation du domaine public maritime sur la plage de Stagnola à Pietrosella, d'autre part, au jugement du 15 novembre 2001 le relaxant des fins de la poursuite pénale après une première contravention de grande voirie dressée à son encontre le 15 mai 2001 ; Considérant qu'il appartient au juge administratif de déterminer la consistance du domaine public, sous réserve des questions préjudicielles à poser au juge judiciaire en cas de difficultés afférentes à un droit de propriété ; qu'en particulier, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal de grande voirie, de reconnaître les limites du domaine public et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits reprochés se trouvent ou non dans ces limites ; que la délimitation du domaine public naturel présente un caractère recognitif et contingent ; qu'ainsi les décisions relatives à sa délimitation ont pour objet la constatation d'une situation de fait susceptible de changements ultérieurs ; Considérant qu'en l'espèce, la question posée est relative à la délimitation du domaine public naturel constitué par la mer Méditerranée et la plage de Stagnola à Pietrosella, sans qu'aucune difficulté ne se pose quant à la propriété privée des constructions de l'appelant implantées sur ladite plage ; que le Tribunal, pour punir l'infraction en litige, s'est fondé sur des clichés photographiques pris le 28 novembre 2003 pour apprécier le niveau atteint par le plus haut flot de l'année, compte non tenu du cas de tempêtes exceptionnelles, sans que puissent y faire obstacle un rapport antérieur à ces observations ou un précédent jugement, fondé sur le niveau atteint par le plus haut flot à la date à laquelle il a été prononcé ; qu'ainsi M. avait invoqué de façon inopérante le rapport du 16 septembre 2000 et le jugement du 15 novembre 2001 pour critiquer lesdites photographies qui leur sont postérieures ; que dans ces conditions, en se contentant de se fonder sur lesdits clichés photographiques pris le 28 novembre 2003 et en estimant qu'une mesure d'instruction n'était pas nécessaire, le Tribunal n'a pas entaché son jugement d'une insuffisante motivation ; En ce qui concerne l'omission à statuer : Considérant que l'appelant soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu à son moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 545 du code civil ; Considérant toutefois qu'un tel moyen, tiré de la violation du droit de propriété, notamment de ce que la dépossession subie du fait de la nouvelle limite des plus hautes eaux devrait être indemnisée, est inopérant dans le présent litige en action de protection du domaine public maritime intentée par le préfet de la Corse-du-sud, dès lors que l'intéressé ne peut être titulaire de titres en pleine propriété ou de droits réels sur le domaine public maritime, inaliénable et imprescriptible ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que les premiers juges n'ont ni visé ni mentionné ladite déclaration et ledit code civil entacherait d'irrégularité le jugement attaqué dans l'instance 05MA0006 ; qu'au demeurant, le Tribunal avait indiqué que les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu desquelles nul ne peut être privé de sa propriété sans une juste et préalable indemnité, n'avaient pas pour objet ou pour effet de s'opposer à la règle d'imprescriptibilité de l'action en réparation du domaine public maritime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du 1er octobre 2004 serait irrégulier ; Sur les conclusions à fin de réformation du premier jugement attaqué du 3 avril 2003 (instance 03MA01419) : Considérant, ainsi qu'il a été dit, que les dispositions de l'article 2 du titre VII du livre IV de cette même l'ordonnance royale d'août 1861 susvisée ont notamment pour effet, en vue de la protection du domaine public naturel maritime, d'interdire toute implantation non autorisée ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, ces dispositions s'appliquent non seulement aux constructions, mais également aux installations légères démontables, telles que matelas ou parasol, si ces installations légères sont implantées de façon habituelle dans un but commercial ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des clichés photographiques pris les 1er, 5 et 26 août 2002, qu'ont été implantés au droit de l'établissement de M. , à plusieurs reprises et aux mêmes endroits, des matelas et parasols portant la même marque publicitaire ; que, compte tenu de la taille de la commune de Pietrosella, le maire de cette commune et deux conseillers municipaux ne pouvaient ignorer le but commercial de ces installations quand, le 3 juillet 2002, par un simple courrier qui n'est pas un procès-verbal de contravention de grande voirie, ils ont demandé à M. de les retirer de la plage ; que, dans ces conditions, les matelas et parasols en litige entrent dans le champs d'application de l'article 2 du titre VII du livre IV de l'ordonnance royale d'août 1861 susvisée, dès lors qu'ils doivent être regardés comme liés de façon habituelle à une exploitation commerciale, en l'espèce saisonnière ; que la circonstance invoquée que la présence de ces installations ne porterait pas atteinte à la préservation du domaine public maritime ou à l'environnement s'avère sans influence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des clichés photographiques pris le 27 décembre 2001, que la surface occupée par les installations incriminées appartient au domaine public maritime, dès lors qu'elle est recouverte par des dépôts d'algues ; que cette constatation des faits opérée par le Tribunal dans l'instance n°03MA1419 est au demeurant corroborée par les clichés photographiques pris le 28 novembre 2003 et produits dans l'instance n°05MA0006 ; qu'ainsi qu'il a été dit, la délimitation du domaine public naturel présente un caractère recognitif et contingent à partir de la constatation de situations de fait susceptibles de changements ; que, dès lors, la circonstance invoquée que l'administration avait pris l'initiative d'engager une procédure de délimitation du domaine public maritime, ainsi que les constatations de fait opérées par le Tribunal dans un précédent jugement du 15 novembre 2001 s'avèrent sans influence ; Considérant, en troisième lieu, que le procès-verbal de contravention de grande voirie déféré devant le Tribunal a été dressé le 18 septembre 2002 par un agent assermenté de la direction départementale de la Corse-du-Sud, qui avait déjà constaté la présence de matelas et parasols les 1er, 5 et 26 août 2002 ; que l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été dressé par une autorité incompétente pour en connaître en invoquant de façon inopérante que la circonstance que le maire de Pietrosella l'aurait irrégulièrement mis en demeure, le 3 juillet 2002, de retirer ses matelas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les implantations en litige sur le domaine public maritime doivent être regardées comme illégales en l'absence de toute autorisation à la date des faits reprochés ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Bastia l'aurait à tort condamné à payer une amende de 164,64 euros ; Sur les conclusions à fin de réformation du second jugement attaqué du 1er octobre 2004 (instance 05MA0006) : En ce qui concerne la recevabilité du déféré préfectoral : Considérant que, contrairement à l'argumentation de l'appelant qui soutient que le service des domaines de l'Etat est la seule autorité compétente pour introduire une action domaniale, le préfet de la Corse-du-Sud se trouvait habilité par les dispositions de l'article L.774-2 du code de justice administrative à déférer le 17 mars 2004 devant le Tribunal administratif de Bastia le procès-verbal de contravention de grande voirie dressée le 26 janvier 2004 ; En ce qui concerne le bien-fondé du déféré préfectoral : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des clichés photographiques pris sur place le 28 novembre 2003, que l'établissement à usage de restauration édifié par M. au lieu-dit « Plage de Stagnola », d'une surface d'environ 243 m2, se trouvait atteint par les plus hauts flots de la mer tant dans la partie des trois terrasses extérieures recouvertes par l'eau, que dans celle du local fermé heurté par une vague déferlante ; qu'il ressort de la photographie prise le 20 janvier 2004 que les algues apportées par les flots atteignent la limite arrière de ce local ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient estimé à tort que son implantation avait été encerclée par les plus hauts flots ; que les conditions météorologiques relevées le 28 novembre 2003 ne peuvent être regardées comme exceptionnelles, compte tenu notamment des vitesses de vent enregistrées le même jour à Campo del Oro et du contenu même des clichés photographiques ; qu'ainsi l'établissement de M. doit être regardé comme implanté sur le domaine public maritime, nonobstant la présence alléguée de végétations autour de cet établissement ; qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de décider de procéder à une expertise en vue de délimiter le domaine public maritime au droit de la construction incriminée ; Considérant, en deuxième lieu, que ces données de fait relatives à la journée du 28 novembre 2003, ont été soumises à la critique contradictoire de M. dans le cadre de la première instance comme de l'instance d'appel, dès lors qu'elles lui ont été communiquées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les clichés photographiques eussent dû être pris en présence de l'intéressé ; que ce dernier, ainsi qu'il a été dit, ne peut utilement les contester en invoquant des circonstances de fait antérieures, et par suite inopérantes, relevées dans le rapport du 16 septembre 2000 et le jugement du 15 novembre 2001 susmentionnés ; qu'en particulier, les circonstances alléguées tirées, d'une part, de ce que l'administration aurait dû engager une nouvelle procédure de délimitation du domaine public maritime, d'autre part, de la relaxe prononcée en sa faveur le 15 novembre 2001, s'avèrent inopérantes nonobstant le fait qu'aucune modification n'ait été apportée à sa construction ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction ou une expertise pour compléter le dossier ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen de M. tiré de la violation de son droit de propriété, notamment de ce que la dépossession qu'il subit du fait de la nouvelle limite des plus hautes eaux devrait être indemnisée, ainsi que les frais de démolition, est inopérant dans le présent litige en action de protection du domaine public maritime intentée par le préfet de la Corse-du-sud, que l'intéressé se place sur le terrain constitutionnel de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ou qu'il se fonde sur les stipulations du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou sur les dispositions législatives de l'article 545 du code civil ; qu'en effet et ainsi qu'il a été dit, l'intéressé ne peut être titulaire de titres en pleine propriété ou de droits réels sur le domaine public maritime, inaliénable et imprescriptible ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que ces stipulations, inopérantes en ce qui concerne l'action domaniale, peuvent être utilement invoquées dans le présent contentieux de grande voirie en tant qu'il vise au prononcé d'une amende, dans le cadre d'une action publique qui doit être regardée comme un contentieux répressif au sens de la convention européenne susvisée ; que, toutefois, les stipulations en cause n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'autorité investie par le législateur d'un tel pouvoir répressif, de sanctionner des atteintes à l'intégrité du domaine public naturel dès lors qu'elles sont établies ; qu'en l'espèce, l'infraction constatée par procès-verbal du 26 janvier 2004 est imputable à M. en sa seule qualité de gardien de l'ouvrage incriminé, même si l'inclusion de celui-ci dans le domaine public a été causée par un phénomène naturel ; que M. a été condamné à l'issue d'une instance juridictionnelle contradictoire, qui n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant en matière répressive, n'est pas fondé ; que, dès lors, l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que les premiers juges l'ont rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la construction en litige d'environ 243 m² de surface, appartenant à M. et implantée sur le domaine public maritime, doit être regardée comme irrégulière en l'absence de toute autorisation à la date des faits reprochés ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Bastia l'aurait à tort condamné à payer une amende de 1.000 euros et à remettre les lieux en l'état ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'ouvrage à démolir, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelant tendant à ce que le délai de cette remise en état, fixé à deux mois par le Tribunal, soit porté à 1 an ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ; DECIDE Article 1er : Les requêtes n°03MA1419 et n°05MA0006 de M. sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressé au préfet de la Corse-du-Sud 3 N° 03MA1419 / N° 05MA0006
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.