CETATEXT000007593621 J6XLX2006X01X000000401398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593621.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 16 janvier 2006, 04MA01398, inédit au recueil Lebon 2006-01-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01398 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP DESSALCES RUFFEL M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et régularisée le 13 juillet 2004, sous le n° 04MA001398, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Dessalces-Ruffel, avocat pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Ahmed X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 002078 du 21 avril 20004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 21 septembre 1999, confirmée implicitement le 19 mars 2000, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a saisi le préfet de l'Hérault d'une demande de titre qui a été reçue dans les services de la préfecture le 21 mai 1999 ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle M. X a formé un recours gracieux qui a été reçu en préfecture le 19 novembre 1999, ainsi que l'atteste le cachet dateur du service apposé sur l'exemplaire de cette demande figurant dans les pièces du dossier ; que cette dernière demande, du fait du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration, a été rejetée par une nouvelle décision implicite ; que M. X a demandé au préfet de l'Hérault de lui communiquer les motifs du refus opposé à sa demande de titre de séjour par un courrier qui a été reçu dans les services le 22 mars 2000, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que ces motifs ne lui ont pas été communiqués dans le délai d'un mois prévu par les dispositions sus rappelées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision implicite de refus de séjour, confirmée implicitement sur recours gracieux, est entachée d'illégalité ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 avril 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé d'en prononcer l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 21 avril 2004 et la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. Mohamed X sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01398 2 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.