CETATEXT000007593623 J6XLX2006X01X000000401407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593623.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2006, 04MA01407, inédit au recueil Lebon 2006-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01407 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI Mme Dominique BONMATI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01407, présentée par Me Grini, avocat, pour Mme Yetto X, élisant domicile à C/M. Jilali Y, ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203217 en date du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 : - le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requérante qui soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation, que le préfet aurait commis une erreur de fait et de droit en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée au motif qu'elle ne justifiait pas de sa présence sur le territoire depuis la date à laquelle elle allègue être entrée en France, soit en 1991, que ladite décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Montpellier sur les moyens sus énoncés ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme X par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant enfin, que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yetto X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01407 2 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.