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04MA01718

CETATEXT000007593628 J6XLX2006X01X000000401718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593628.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 04MA01718, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01718 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI Mme Dominique BONMATI M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 4 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA01718, présentée par Me Grini, avocat, pour M. Moha X, élisant domicile à c/o M. X Lahcen ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 : - le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant qui soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation, que le préfet aurait commis une erreur de fait et de droit en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3°) et 7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée au motif qu'il ne justifiait pas de sa présence sur le territoire depuis la date à laquelle il allègue être entré en France, soit en 1994, que ladite décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Montpellier sur les moyens sus énoncés ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. X par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant enfin, que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01718 2 vt

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