← France

05MA00520

CETATEXT000007593630 J6XLX2006X01X000000500520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593630.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 19 janvier 2006, 05MA00520, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00520 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT LE PRADO Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu 1°) la requête et la pièce, enregistrées sous le n°05MA00520 les 3 mars et 23 septembre 2005, présentées pour Mme Hélène X élisant domicile ..., par Me Perollier ; Mme X demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n°0500142 en date du 15 février 2005 en tant que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes à lui verser une provision de 27 386,22 euros ; - de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes à lui payer la somme de 27 386,22 euros à titre de provision pour son préjudice moral, son préjudice matériel et les troubles dans ses conditions d'existence ; Vu 2°) la requête et le mémoire enregistrés sous le n°00MA00578 les 4 mars et 4 mai 2005, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NÎMES représenté par son directeur en exercice par Me Le Prado habilité par une délibération en date du 1er avril 2005 ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NÎMES demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n°0500142 en date du 15 février 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. Joël X une provision de 30 000 euros ; Vu le code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Perollier pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n°05MA00520 et n°05MA00578 présentées respectivement pour Mme Hélène X et pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NÎMES concernent la même ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n°05MA00520 : Sur la motivation de l'ordonnance : Considérant que suivant l'article L.9 du code de justice administrative, «Les jugements sont motivés.» ; qu'aux termes de l'article R.541-1 du même code : «Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.» ; Considérant que par l'ordonnance n°0500142 du 15 février 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, après avoir précisé le fondement de la demande de provision de Mme Hélène X, n'a pas regardé la créance dont elle se prévalait comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R.541-1 du code de justice administrative en s'abstenant toutefois d'exposer les éléments sur lesquels il fondait sa décision de rejet ; qu'ainsi, et alors qu'il appartient au juge des référés, pour prendre sa décision d'apprécier, au vu du dossier qui lui est soumis, le caractère sérieusement contestable ou non de la créance dont se prévaut le demandeur et de motiver son ordonnance en précisant les motifs de sa décision, l'ordonnance susvisée du 15 février 2005 est insuffisamment motivée ; que, par suite, Mme Hélène X est fondée à en demander l'annulation en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une allocation provisionnelle ; qu'il y a lieu, dès lors, d'évoquer l'affaire dans cette mesure ; Sur la demande de provision de Mme X : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif de Montpellier, que le traitement proposé au fils de Mme X au centre hospitalier de Nîmes dans les jours qui ont suivis sa naissance était satisfaisant, compte-tenu des données acquises de la science médicale à la date de son hospitalisation et que les séquelles dont il demeure atteint résultent d'une complication infectieuse puis nécrotique majeure du cuir chevelu et de la paupière supérieure droite ; que s'il ne résulte pas de l'instruction que la complication survenue par extravasation du produit trouve son origine dans une faute commise lors de la pose de l'aiguille de perfusion, en revanche, la perfusion dont le fils de Mme X a fait l'objet en vue de le réhydrater en raison d'une gastro-entérite, a été suivie d'une infection à germes multiples à l'origine d'une nécrose du cuir chevelu et de la paupière supérieure droite ; que compte-tenu de la gravité des séquelles dont demeure atteint M. Joël X, l'ensemble des troubles qui en a résulté révèle ainsi une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NÎMES ; que, par suite, les circonstances de fait à l'origine des dommages invoqués par Mme Hélène X telles qu'elles résultent des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise font ressortir, en l'état de l'instruction, d'une obligation non sérieusement contestable du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NÎMES à l'égard de cette dernière ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui accorder, en tant que parent de la victime, une allocation provisionnelle de 15 000 euros, d'une part, au titre des frais de prothèses capillaires qu'elle a dû engager pour son fils qui ne disposait pas de ressources suffisantes pour en prendre financièrement la charge et, d'autre part, au titre du préjudice constitué par les souffrances morales qu'elle a endurées depuis la date des faits à l'origine des séquelles dont est atteint son fils en raison des difficultés d'ordre moral, scolaire et social qu'il a personnellement subies du fait de son apparence physique ; Sur la requête n°05MA00578 : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus et nonobstant les éléments invoqués pour la première fois en appel par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NÎMES, les circonstances de fait à l'origine du dommage invoqué par M. X, telles qu'elles résultent des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise, font ressortir l'existence, en l'état de l'instruction, d'une obligation non sérieusement contestable du centre hospitalier à l'égard de M. Joël X ; que, par suite, l'hôpital n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de provision présentée par M. Joël X du fait des séquelles liées à l'extravasation d'un produit de perfusion et l'a condamné à lui verser la somme de 30 000 euros qui ne saurait être regardée comme excessive, eu égard la gravité des troubles présentés par la victime depuis son plus jeune âge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NÎMES à payer à M. Joël X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n°0500142 en date du 15 février 2005 est annulée, en tant qu'elle a rejeté la demande provision de Mme Hélène X. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NÎMES versera à Mme Hélène X une allocation provisionnelle d'un montant de 15 000 euros. Article 3 : La requête n°05MA00578 présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NÎMES est rejetée. Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NÎMES versera la somme de 1 000 euros à M. Joël X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X, à M. Joël X, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NÎMES. Copie en sera adressée à Me Pérollier, à Me Le Prado et au préfet du Gard. N°0500520,0500578 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.