CETATEXT000007593638 J6XLX2005X12X000000200572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593638.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 13 décembre 2005, 02MA00572, inédit au recueil Lebon 2005-12-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00572 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER BONAN Mme frederique STECK-ANDREZ M. RENOUF Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002, ' présentée pour Mme Monique Y, élisant domicile 9 quai Jean-Jaurès à Alès
(30100), par Me Bonan, avocat ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902043 du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1999 par laquelle le chef d'établissement support du groupement d'établissements des vallées cévenoles (GRETA) a rejeté sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9.750 F (1.486,38 euros) au titre de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 51 du décret du 17 janvier 1986, la somme de 50.000 F (7.622,45 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture illégale de son contrat de travail et la somme de 8.000 F (1.219,59 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler la décision du 31 mars 1999 en tant qu'elle rejette sa demande de requalification du contrat ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.486,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 8.000 euros au titre des dommages et intérêts, et la somme de 1.200 euros en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - les observations de Me Roux substituant Me Bonan pour Mme Y ; - et les conclusions de M. Renouf, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le Recteur : Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en réponse au moyen de la requérante qui invoque le bénéfice des dispositions de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le tribunal a cité les textes applicables à l'espèce et indiqué que l'intéressée, dont le premier engagement avait été conclu avec le GRETA à compter de janvier 1982, ne remplissait pas les conditions de titularisation prévues par les dispositions de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ; que le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : Les emplois permanents de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre 1er du statut général : ...2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique ; 3° Les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l'Etat dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d'emplois concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat ; ...6° Les emplois occupés par les maîtres d'internat et surveillant d'externat des établissements d'enseignement ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Par dérogation au principe posé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des emplois permanents à temps complet d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n'ayant pas le statut de fonctionnaire. ; qu'en vertu des dispositions transitoires de l'article 73 de cette même loi, les agents titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature vacants à la condition qu'ils soient en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes : - sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée. Dans ce cas, lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée ; - lorsque le poste confié à un agent non titulaire en application des articles 3 (2°, 3° et 6° alinéas) et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présente, de par sa nature, un caractère temporaire. Dans ce cas, le contrat ou l'engagement prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si, à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse. ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les emplois permanents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent être occupés par des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires, sauf dérogation prévue par une loi, et qu'ainsi, les emplois qui peuvent être pourvus par des agents recrutés par contrat, ne peuvent être, sauf pour les exceptions expressément prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, occupés que par des agents contractuels recrutés par la voie de contrats à durée déterminée ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986, dont se prévaut le requérant, ne visent que le cas particulier des agents auxquels a été proposée une titularisation et qui, l'ayant refusée, pourraient être réputés employés pour une durée indéterminée en cas de renouvellement de leur contrat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est pas allégué que Mme Y aurait refusé sa titularisation ; que, par ailleurs, elle n'avait pas été recrutée en application des dispositions précitées de l'article 3 (2°, 3° et 6° alinéas) et de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 auxquels renvoient celles de l'article 8 du décret ; qu'elle ne peut, par suite, par application de ces dispositions, être réputée avoir été employée pour une durée indéterminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels... ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat : Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 pour occuper les fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée ; que ces dispositions ne font pas obligation à l'administration de conclure un contrat à durée indéterminée lorsqu'elle pourvoit à des fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme Y occupait un emploi permanent à temps incomplet, ses différents contrats, conclus par écrit, comportaient expressément un terme fixe, comme l'autorisaient les dispositions précitées ; que, par suite, Mme Y ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du refus de l'administration de requalifier ses différents contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ; Sur la demande d'indemnité de licenciement : Considérant que, si en vertu des dispositions du 2° de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986, une indemnité est due aux agents qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme, Mme Y ne saurait prétendre au bénéfice d'une telle indemnité à la suite du non-renouvellement de son contrat ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'y a pas fait droit ; Sur la demande de dommages et intérêts : Considérant qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision du 31 mars 1999 et qui serait de nature à ouvrir droit à réparation, la demande présentée par Mme Y et tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de l'illégalité fautive de cette décision ne pouvaient qu'être rejetées ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Monique Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique Y et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' N° 02MA00572 2 <br/>