CETATEXT000007593642 J6XLX2005X12X000000200476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593642.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 6 décembre 2005, 02MA00476, inédit au recueil Lebon 2005-12-06 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00476 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER SCP AUDA ET ASSOCIES M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2002, présentée pour M. A... , élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9805872 du 15 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la déclaration d'inexistence de la délibération en date du 19 décembre 1994 par laquelle le syndicat mixte pour l'aménagement de Pra-Loup a délégué le service public des remontées mécaniques ; 2°) de déclarer nulle et de nul effet la délibération litigieuse ; 3°) de condamner le syndicat mixte pour l'aménagement de Pra-Loup aux dépens de première instance et d'appel ; 4°) de condamner le syndicat mixte pour l'aménagement de Pra-Loup à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, Président assesseur ; - les observations de Me Z... de la SCP Y... pour M. et celles de Me X... de la société Fidal pour le Syndicat mixte pour l'aménagement de PraLoup, - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'inexistence d'un acte est d'ordre public et que le juge doit la constater le cas échéant d'office ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que la délibération qui aurait été adoptée le 19 décembre 1994 par le Syndicat mixte pour l'aménagement de Pra-Loup n'était pas inscrite à l'ordre du jour du comité syndical préalablement communiqué et n'a été mentionnée dans aucun registre des séances ; que si le syndicat mixte pour l'aménagement de Pra-Loup fait valoir que la délibération aurait été néanmoins adoptée à la majorité des présents, il résulte au surplus de l'instruction que l'un des prétendus votants n'était pas présent lors des débats et que le texte présenté a été modifié postérieurement à la réunion dudit comité ; que la prétendue délibération qui ne se rattache ainsi à aucune séance régulièrement tenue par le conseil municipal doit dès lors être regardée comme un acte nul et de nul effet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Marseille aurait dû constater l'inexistence de la délibération attaquée ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement ; Sur l'inexistence de la délibération : Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la prétendue délibération en date du 19 décembre 1994 par laquelle le Syndicat mixte pour l'aménagement de Pra-Loup a délégué le service public des remontées mécaniques doit être regardée comme un acte nul et de nul effet dont M. est recevable sans condition de délai et fondé à demander au juge de constater l'inexistence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du Syndicat Mixte pour l'aménagement de Pra B... la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 janvier 2002 est annulé . Article 2 : La prétendue délibération en date du 19 décembre 1994 par laquelle le syndicat mixte pour l'aménagement de Pra-Loup a délégué le service public des remontées mécaniques est déclarée nulle et de nul effet. Article 3 : Le Syndicat mixte pour l'aménagement de Pra-Loup versera à M. une somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et du Syndicat mixte pour l'aménagement de Pra-Loup est rejeté. Article5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... , au Syndicat mixte pour l'aménagement de Pra-loup, à la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye et à la société d'économie mixte Ubaye développement. Copie en sera adressée au Préfet des Hautes Alpes ainsi qu'au Procureur de la République de Digne. N°02MA00476 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.