CETATEXT000007593647 J6XLX2005X12X000000200669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593647.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 5 décembre 2005, 02MA00669, inédit au recueil Lebon 2005-12-05 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00669 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU RIGHI M. Jean-Baptiste BROSSIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 2002 sous le n°02MA669, présentée par Me Righi, avocat, pour la COMMUNE de SAINT-MANDRIER-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ; Elle demande à la Cour de réformer le jugement n°9704215 du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme Yvonne X la somme de 90.000 F (13.720,41 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1997, en réparation du préjudice entraîné par la présence de la voie qui domine sa propriété sise en contrebas du boulevard des Cigales à Saint-Mandrier-sur-Mer ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 21 juillet 2004, présenté par la SCP Mauduit-Lopasso, avocats, pour Mme Yvonne X, élisant domicile 74 rue Étienne Dolet à Alfortville (94.140) ; Elle demande à la Cour : 1) de rejeter la requête ; 2) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il condamne la commune appelante à lui verser la somme de 90.000 francs (13.720,41 euros ) ; 3) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 63.000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1997, avec capitalisation annuelle des intérêts ; 4) à titre subsidiaire, de condamner ladite commune à lui verser la somme de 80.000 francs (12.195,92 euros) au titre des travaux de réfection à entreprendre sur le mur en litige, avec les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire et la capitalisation annuelle des intérêts ; 5) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………………… …………………………………………. Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2005, présenté par Me Righi pour la commune de SAINT-MANDRIER-SUR-MER, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre que : - les travaux préconisés par l'expert ont été réalisés ; la demande de Mme X relative à un montant de 80.000 F de travaux est devenue sans objet ; - elle n'avait aucune qualité pour intervenir lors des travaux réalisés, avant l'année 1997, sur l'ouvrage de soutènement en litige construit à l'initiative d'une personne privée sur sa propriété privée ; - le préjudice de Mme X, évalué à la somme de 90.000 F par les premiers juges, n'est pas établi, notamment en ce qui concerne la perte locative ; M. X vit en effet dans la maison en litige depuis sa mise à la retraite ; ladite maison est habitable ; - l'augmentation en appel des prétentions de Mme X n'est pas recevable ; - la somme allouée au titre des frais exposés par mme X et non compris dans les dépens est exagérée ; Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2005, présenté par la SCP Mauduit-Lopasso, avocats, pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre que le mémoire de la commune de SAINT-MANDRIER-SUR-MER du 11 octobre 2005 a été produit de façon tardive ; en tout état de cause, l'attestation des policiers municipaux qu'elle produit ne présente aucune force probante, dès lors que son époux est décédé en 1975 et que son fils est domicilié à Maison-Alfort ; ………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 plûviose an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Righi pour la commune de SAINT-MANDRIER-SUR-MER et de Me Castagnon de la SCP Mauduit-Lopasso pour Mme X, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la villa de Mme Yvonne X sise à SAINT-MANDRIER-SUR-MER est dominée par une voie routière, dénommée « boulevard des Cigales », devenue voie publique par incorporation au domaine public communal décidée le 28 avril 1997 par le conseil municipal de SAINT-MANDRIER-SUR-MER ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune de SAINT-MANDRIER-SUR-MER à verser à Mme X la somme de 90.000 francs en réparation des dommages de toute nature nés, sur une période de près de 5 ans courant de l'année 1997 à l'année 2001, des désordres affectant l'ouvrage de soutènement dudit boulevard et rendant sa maison inhabitable ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les travaux de réfection de l'ouvrage de soutènement litigieux, évalués à 80.000 F par voie d'expertise et au titre desquels Mme X demande une indemnisation du même montant, ont été réalisés après introduction de la présente instance par la commune de SAINT-MANDRIER-SUR-MER ; que, dans ces conditions, les conclusions incidentes susvisées de Mme X afférentes à ce montant de 80.000 F sont devenues sans objet ; Sur la responsabilité : Considérant que la commune appelante soutient qu'elle n'aurait pas à être condamnée à indemniser Mme X, dès lors que la voie en litige, dénommée « boulevard des Cigales », n'aurait été incorporée au domaine public communal que le 28 avril 1997 par délibération de son conseil municipal, soit près de trois mois après le 23 janvier 1997, date de l'apparition de désordres affectant l'ouvrage de soutènement dudit boulevard constatés par huissier le 10 février 1997 et consistant en une fissuration de l'ouvrage et l'effondrement de la partie haute du mur ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la voie en litige était un chemin en terre, dont le talus en contrebas a été conforté en 1945 par un simple parement en béton en vue de le protéger de l'érosion ; que ce chemin a été transformé en 1957 en une voie routière donnant accès au lotissement « la corniche d'or » et réalisée à cet effet par l'association syndicale autorisée des propriétaires de ce lotissement, dans l'intérêt de ses adhérents et par les ressources de l'association, notamment par la taxe syndicale ; que la voie ainsi réalisée du lotissement présentait dès 1957 le caractère d'un ouvrage public ; que, par la délibération susmentionnée du 28 avril 1997, le conseil municipal de SAINT-MANDRIER-SUR-MER a décidé le classement de cette voie, avec la dénomination « boulevard des Cigales », dans le domaine public communal ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise du 10 août 1997 décidée par ordonnance du juge des référés civils du 1er avril 1997, que l'ouvrage soutenant la voie litigieuse, qui en constitue l'accessoire, a subi la poussée des terres du tréfonds rechargé de la route, dont l'assiette a été progressivement agrandie et aménagée ; qu'il a également subi les conséquences de l'augmentation du trafic automobile sur cette voie comportant notamment le passage de véhicules de transports lourds ; qu'il n'est pas contesté que ces poussées ont été révélées le 23 janvier 1997 par le décollement du parement en béton ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X, tiers à l'ouvrage public, subit des dommages consistant, d'une part, en des infiltrations d'eaux pluviales générant des phénomènes d'humidité dans sa maison située en contrebas, d'autre part, en un risque d'éboulement de l'ouvrage de soutènement dominant la villa ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces désordres rendent cette maison difficilement habitable, compte-tenu notamment des photographies produites par Mme X ; que, dans ces conditions, l'intéressée supporte des dommages anormaux et spéciaux du fait de la présence permanente, au dessus de sa villa, d'un ouvrage public défectueux, de nature à engager la responsabilité sans faute de la personne publique qui en est propriétaire ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'à la suite de l'accident du 23 janvier 1997 susmentionné révélant les poussées de terrains, Mme X a saisit le juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulon afin de déterminer dans l'urgence les mesures nécessaires à la prévention d'une aggravation de l'éboulement ; que ni à cette occasion, ni antérieurement, elle n'avait demandé d'évaluation et, a fortiori, de réparation de ses préjudices relatifs aux dommages anormaux et spéciaux susmentionnés nés de la présence permanente de l'ouvrage public en litige ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble de ses écritures, Mme X doit être regardée comme ayant entendu demander à la commune de SAINT-MANDRIER-SUR-MER l'indemnisation des seuls dommages qu'elle subit depuis le 28 avril 1997, date d'acquisition de l'ouvrage par la ville ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges, statuant en plein contentieux indemnitaire le 21 décembre 2001, l'ont condamnée à indemniser Mme X des dommages permanents qu'elle supportait depuis le 28 avril 1997, du fait de la seule présence de l'ouvrage public dont elle avait la charge en sa qualité de collectivité propriétaire ; qu'ainsi la commune appelante n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges l'ont condamnée aux lieu et place de l'association syndicale autorisée susmentionnée ; Sur les préjudices : En ce qui concerne l'appel principal de la commune : Considérant que la commune appelante, qui soutient que la villa ne pouvait être louée en raison de son occupation par M. X, n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à établir son allégation contestée, compte tenu notamment du décès de ce dernier ; qu'en tout état de cause, et dans l'hypothèse même où Mme X aurait voulu jouir de sa villa à titre personnel, il résulte de l'instruction que la commune ne conteste pas sérieusement le préjudice de Mme X né du caractère difficilement habitable de cette villa, compte tenu des phénomènes d'infiltrations persistants constatés et du risque permanent d'éboulement d'une partie plus importante de l'ouvrage de soutènement, en l'absence de travaux de réfection ; que, dans ces conditions, la commune appelante n'est pas fondée à invoquer l'absence de préjudice de jouissance de la victime ; qu'elle n'apporte par ailleurs aucun élément probant de nature à contester les frais de remise en état de l'intérieur des locaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-MANDRIER-SUR-MER ne peut être regardée comme contestant sérieusement devant le juge appel le montant de l'indemnité de 90.000 francs allouée par les premiers juges à la victime en réparation des préjudices de toute nature qu'elle a subis sur une période de 5 ans courant de l'année 1997 à l'année 2001, et qui sont nés du caractère non habitable de sa maison durant cette période ; En ce qui concerne l'appel incident de la victime intimée : S'agissant de la demande indemnitaire afférente aux années 1997 à 2001 : Considérant que Mme X soutient que les premiers juges auraient sous-évalué le montant de l'indemnité de 90.000 F qui lui a été allouée au titre de ses préjudices de toute nature ; qu'elle produit à cet effet l'attestation d'une agence immobilière mentionnant que sa maison aurait pu être louée pour un montant de 600 euros par mois ; qu'elle en conclut que l'indemnité de 90.000 francs allouée par les premiers juges pour la période courant de 1997, année révélant les désordres, à 2001, année du jugement, aurait dû être portée à la somme de 33.074 euros (216.915 francs) ; que l'intéressée n'avait toutefois demandé aux premiers juges que la somme de 90.000 francs, laquelle lui a été entièrement allouée, alors même qu'elle n'avait alors justifié de façon précise, ni de la valeur locative de sa maison, ni des frais annexes exposés ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est plus recevable à demander au juge d'appel qu'il porte à 33.074 euros l'indemnisation à lui allouer au titre du préjudice de jouissance subis sur la période de cinq années courant de 1997 à 2001 inclus, dès lors que l'étendue réelle des conséquences dommageables sur cette période était connue avant la date du jugement de première instance ; S'agissant de la demande indemnitaire afférente à l'année 2002 : Considérant, d'une part, que la victime est recevable à augmenter devant le juge d‘appel ses prétentions indemnitaires dans le cas d'un dommage permanent et continu, pour la période postérieure à celle du jugement, dès lors que sa demande repose sur la même cause juridique que celle soulevée en première instance ; qu'au titre de son préjudice de jouissance, l'appelante réclame la somme de 7.200 euros pour l'année 2002, soit 600 euros mensuel sur douze mois, et produit à ce titre l'attestation d'une agence immobilière ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la villa n'était pas louée de façon habituelle ; que dans ces conditions Mme X, qui n'établit pas sérieusement une perte locative suffisamment certaine, doit être regardée comme ne justifiant que du préjudice de jouissance qu'elle subit à titre personnel ; qu'il sera fait une juste réparation de ce préjudice de jouissance en lui allouant, au titre de l'année 2002, la somme de 3.000 euros ; Considérant, d'autre part, que l'intéressée soutient, sans être sérieusement contredite, que la carence de la commune dans la réparation de l'ouvrage de soutènement aurait aggravé les désordres affectant les conditions d'habitabilité de sa villa et que la remise en état de celle-ci justifierait le paiement d'une nouvelle somme de 10.000 euros au titre de travaux de rénovation à effectuer, en plus de celle de 90.000 F déjà allouée ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que la commune n'a entrepris des travaux d'étaiement de l'ouvrage de soutènement du boulevard des Cigales qu'à compter de l'année 2002, alors que le rapport de l'expert préconisait une reprise rapide des désordres ; que le montant sollicité de 10.000 euros, s'il n'est pas justifié de façon précise par des devis, n'est pas sérieusement contesté par la commune ; que le Tribunal a toutefois déjà alloué à Mme X la somme de 90.000 F pour l'indemnisation de ses préjudices de toute nature, incluant les travaux de la réfection intérieure de la villa dont il n'est pas établi qu'ils aient été réalisés avant 2002 ; que dans ces conditions, et compte tenu notamment des photographies réalisées lors du constat d'huissier du 6 mai 2002, il sera fait une juste réparation de l'aggravation desdits désordres intérieurs en condamnant la commune à verser à Mme X la somme supplémentaire de 2.000 euros au titre de l'année 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander que la Cour ajoute la somme de 5.000 euros à l'indemnité de 90.000 F déjà accordée par l'article1er du jugement attaqué ; S'agissant des intérêts au taux légal : Considérant que Mme X a droit à ce que les sommes susmentionnées de 3.000 euros et de 2.000 euros soient augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de son appel incident, soit le 26 juillet 2004 ; que doit en revanche être accordée, conformément aux dispositions l'article 1154 du Code civil, la demande de capitalisation de ces intérêts, à compter du 26 juillet 2005 ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune appelante à verser à Mme X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Les conclusions de l'appel principal de la commune de SAINT-MANDRIER-SUR-MER sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes de Mme X afférentes au montant réclamé de 80.000 F de travaux à réaliser sur l'ouvrage de soutènement du boulevard des Cigales. Article 3 : La commune de SAINT-MANDRIER-SUR-MER, en plus de la somme allouée par l'article 1er du jugement attaqué, est condamnée à verser à Mme X la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices de toute nature subis par elle au titre de l'année 2002. Cette somme portera intérêts au taux égal à compter du 26 juillet 2004. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 26 juillet 2005 ; Article 4 : La commune de SAINT-MANDRIER-SUR-MER est condamnée à verser à Mme X la somme de 1.000 euros au titre de ses frais et non compris dans les dépens. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-MANDRIER-SUR-MER, à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 3 N° 02MA0669
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.