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02MA00707

CETATEXT000007593650 J6XLX2005X12X000000200707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593650.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 02MA00707, inédit au recueil Lebon 2005-12-08 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00707 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SEBAG M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 26 avril 2002, présentée pour : - l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, dont le siège est à Aups

(83630), Les Salles-sur-Verdon, Hameau du Pont d'Aiguines, représentée par son président en exercice, - l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, association dont le siège est à Manosque
(04100)Maison des jeunes et de la culture, représentée par son président en exercice, - et la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, association dont le siège est à Hyères
(83400), Rond Point Beauregard, représentée par son président en exercice, par Me Z..., avocat ; Les associations requérantes demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-5695 du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 août 2000 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a autorisé la commune de Roumoules (Alpes de Haute-Provence) à créer une unité touristique nouvelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'allouer à chacune d'elle une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …. Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; …… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience, en application de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me X... substituant Me Z... pour l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON et de l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE et pour la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et celles de M. Y..., son président ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 14 février 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, et la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, dirigée contre l'arrêté en date du 24 août 2000 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a autorisé la commune de Roumoules (Alpes de Haute-Provence) à créer une unité touristique nouvelle ; que l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, et la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, relèvent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (…) La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ; Considérant qu'un arrêté autorisant, en application de l'article L.145-1 du code de l'urbanisme, la création d'une unité touristique nouvelle est au nombre des décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article R.600-1 précité ; Considérant que les associations requérantes n'ont pas justifié, en dépit de la fin de non-recevoir expressément opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, avoir notifié la demande qu'elles ont présentée devant le tribunal administratif de Marseille, et tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2000 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a autorisé la création d'une unité touristique nouvelle sur le territoire de la commune de Roumoules (Alpes de Haute-Provence), conformément aux dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, leur demande n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, et la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, et la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, l'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, et la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, à la commune de Roumoules, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA00707 4

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