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02MA00753

CETATEXT000007593657 J6XLX2005X12X000000200753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593657.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 5 décembre 2005, 02MA00753, inédit au recueil Lebon 2005-12-05 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00753 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU NERON M. Serge GONZALES M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2002, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile aux ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Salon-de-Provence à lui payer la somme de 2.784.807,77 F à titre d'indemnité ; 2°/ de faire droit à sa demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 : - le rapport de M. Gonzales, président-assesseur, - les observations de M. X et de Me Néron, pour la commune de Salon-de-Provence ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement. Considérant, en premier lieu, que si M. X réclame à la commune de Salon-de-Provence le remboursement de prestations complémentaires qui n'avaient pas été prévues par le marché de maîtrise d'oeuvre à prix global et forfaitaire qu'il avait signé le 22 juin 1992, il n'a précisé ni devant le tribunal administratif, ni devant la Cour, le fondement contractuel ou quasi-délictuel sur lequel il entendait ainsi mettre en cause la responsabilité de la commune ; qu'il n'a pas non plus demandé en première instance la réparation de l'enrichissement sans cause qu'il aurait à cette occasion procuré à la commune ; qu'il n'est donc pas recevable à s'en prévaloir pour la première fois en cause d'appel ; Considérant, en second lieu, que M. X n'établit pas la réalité des agissements des services municipaux qu'il estime à l'origine de ses difficultés professionnelles, notamment sur le territoire communal, et n'est donc pas fondé à en demander réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'ensemble des conclusions de sa requête d'appel, celle-ci doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser 1.500 € à la commune de Salon-de-Provence au titre des frais de procédure de cette commune ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. Jean-Claude X est rejetée. Article 2 : M. Jean-Claude X versera 1.500 € (mille cinq cents euros) à la commune de Salon-de-Provence en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à la commune de Salon-de-Provence et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA00753 2

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