CETATEXT000007593660 J6XLX2005X12X000000200844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593660.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 6 décembre 2005, 02MA00844, inédit au recueil Lebon 2005-12-06 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00844 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER PORTAL M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 mai 2002 sous le nl02MA00844, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Portal, avocat au barreau de Mende ; M. Bernard X demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 983558 en date du 7 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 22/ de prononcer la décharge correspondante ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code général des impôts ensemble le Livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que les conclusions par lesquelles M. Bernard X demande qu'il soit vérifié que la notification de redressements n° 3924 adressée à la SARL X procède bien à la réintégration d'une somme de 76.571 F dans les résultats de cette société sont en tout état de cause étrangères au présent litige relatif à l'impôt sur le revenu de M. et de Mme X ; que par suite, elles doivent être rejetées ; Considérant en deuxième lieu que si M. X fait valoir, sans autre précision, que l'administration ne saurait remettre en cause par une notification de redressement le concernant, « la restitution d'impôt qu'elle a précédemment accordée et dont elle aurait omis de tenir compte dans un précédent redressement concernant la SARL », il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier la portée au regard de l'imposition contestée et du jugement attaqué ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant en troisième lieu que M. X, qui a expressément accepté les redressements litigieux et supporte en conséquence, par application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de leur exagération, soutient pour la première fois en appel que l'administration a considéré à tort que les sommes prélevées sur son compte courant d'associé dans la SARL X, pour un montant de 28.989 F au titre de 1994 et de 76.571 F au titre de 1995, devaient être qualifiées de revenus distribués et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors qu'il s'agit, pour partie, de redevances de location gérance réglées par cette société à Mme Nadine X en vertu d'un contrat de location gérance en date du 28 juillet 1988, enregistré le 1er août 1988 ; que toutefois, eu égard notamment au fait que ni les dates ni les montants apparaissant au crédit du compte courant ne correspondent à ceux prévus dans le contrat de bail prévu, il ne peut être regardé sur ce point comme apportant la preuve qui lui incombe ; que par suite, son argumentation ne saurait être retenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. 3 NN 02MA00844
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.