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03MA00589

CETATEXT000007593662 J6XLX2006X03X000000300589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593662.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 14 mars 2006, 03MA00589, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00589 Non-lieu 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER ZAPF Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003, présentée pour la SOCIETE UNICOMI, dont le siège est Immeuble CNCA PROVENCE 83, Bd des Chênes Guyancourt

(78280), par Me X... ; La SOCIETE UNICOMI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103099 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Montpellier à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire, situé ... ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 27 janvier 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 6 788 €, de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la société requérante au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête de SOCIETE UNICOMI relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la demande présentée au Tribunal administratif de Montpellier : Considérant que, s'il résulte des dispositions des articles R.431-2 et R.431-4 du code de justice administrative et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats ont qualité, devant le Tribunal administratif pour représenter les parties et signer les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client à ces fins, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de dispenser les parties, lorsqu'il s'agit de personnes morales et qu'elles ne peuvent en conséquence agir en justice que par l'intermédiaire d'un représentant dûment habilité pour ce faire, de justifier qu'un tel représentant a engagé l'action en leur nom ; Considérant que le Directeur des services fiscaux de l'Hérault a opposé à la demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties présentée par la SA UNICOMI au Tribunal administratif une fin de non recevoir tirée de ce que l'action en justice n'avait pas été régulièrement introduite par son représentant légal ; que, d'une part, les requêtes et mémoires présentés pour la SA UNICOMI devant le Tribunal administratif ne comportent aucune indication de la personne physique ayant qualité pour agir en son nom ; que, d'autre part, dans son mémoire en réplique produit en première instance, la société s'est contentée de répondre que son Conseil n'avait pas l'obligation de justifier de son mandat, sans régulariser sa requête en ce qui concerne la personne ayant qualité pour agir en justice en son nom ; qu'ainsi cette demande n'était pas recevable ; que si elle produit pour la première fois en appel le contrat de crédit bail daté du 28 décembre 1987 par lequel elle a mandaté la société Groupe Envergure pour contester la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'hôtel restaurant Campanile ainsi qu'un mandat daté du 17 décembre 1997 émanant du président directeur-général de cette société chargeant Me X... de représenter ladite société en justice, ces mandats ne sont en tout état de cause pas susceptibles de régulariser sa demande qui a été présentée par la société UNICOMI elle-même et non par la société Groupe Envergure, exploitante de l'hôtel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE UNICOMI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SOCIETE UNICOMI tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE UNICOMI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de SOCIETE UNICOMI tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'année 1999 à concurrence de la somme de 6788 € . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE UNICOMI est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE UNICOMI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA00589 3

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