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03MA00623

CETATEXT000007593664 J6XLX2006X03X000000300623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593664.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 16 mars 2006, 03MA00623, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00623 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MONDOLONI Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu I/ la requête n° 03MA00623, présentée par télécopie, enregistrée le 3 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE SARTENE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La COMMUNE DE SARTENE demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0200708, en date du 30 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté, en date du 12 juillet 2002, par lequel le maire de Sartène a délivré un permis de construire à la SCI Résidences Mare E Macchia en vue de l'édification d'un ensemble hôtelier au lieu-dit Avena et de condamner Mme Y... à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une visite des lieux afin d'apprécier le degré d'urbanisation des parcelles de la zone concernée ; ……………………………………………….. Vu II/ la requête n° 03MA00582, présentée par télécopie, enregistrée le 31 mars 2003, présentée pour la SCI RESIDENCES MARE E MACCHIA, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est col de Zivia, Tizzano à Sartène

(20100), par M. Pastorel, avocat ; La SCI Résidences Mare E Macchia demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0200708, en date du 30 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté, en date du 12 juillet 2002, par lequel le maire de Sartène a délivré un permis de construire à la SCI RESIDENCES MARE E MACCHIA en vue de l'édification d'un ensemble hôtelier au lieu-dit Avena et de condamner Mme Y... à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une visite des lieux ; ………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 30 janvier 2003, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté, en date du 12 juillet 2002, par lequel le maire de Sartène a délivré un permis de construire à la SCI RESIDENCES MARE E MACCHIA en vue de l'édification d'un ensemble hôtelier au lieu-dit Avena ; que la COMMUNE DE SARTENE interjette appel de ce jugement par requête n° 03MA00623 ; que la SCI RESIDENCES MARE E MACCHIA fait de même par requête n° 03MA00582 ; Considérant que les requêtes n° 03MA00623 et 03MA00582 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant que dès lors qu'ils estimaient que le maire de Sartène était tenu en application des dispositions de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme de rejeter la demande de permis de construire en litige, les premiers juges, nonobstant les dispositions de l'article L.6004 I du code de l'urbanisme, pouvaient se dispenser de répondre aux autres moyens présentés par l'ensemble des parties notamment ceux qui auraient pu être fondés ; Sur la légalité : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Sartène : «L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement» ; que, d'une part, ces dispositions sont, contrairement à ce que soutiennent les appelants, directement applicables aux permis de construire nonobstant l'existence d'un plan d'occupation des sols et du schéma d'aménagement de la Corse approuvé par décret du 7 février 1992 qui a valeur de schéma de mise en valeur de la mer en vertu de l'article L.144-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la circonstance que le terrain d'assiette du projet litigieux serait classé en zone 2NA, où les constructions sont autorisées, dans le plan d'occupation des sols de la commune de Sartène ne peut être utilement invoquée ; qu'il en est de même de l'allégation, non établie par les pièces du dossier, selon laquelle le projet litigieux serait autorisé par les dispositions du schéma d'aménagement de la Corse dès lors que lesdites dispositions ont eu seulement pour objet de préciser les modalités d'application pour la Corse des prescriptions du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme et n'ont pas entendu déroger à ces dernières dispositions avec lesquelles elles doivent être compatibles en vertu de l'article L.146-1 du même code ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, que le terrain d'assiette du projet litigieux qui jouxte un terrain de camping comprenant des équipements communs est situé dans une zone où les quelques constructions dispersées existantes ne constituent ni une agglomération, ni un village ; qu'en outre, bien que la zone soit équipée, le projet en litige ne peut être regardé comme un hameau nouveau ; qu'il suit de là que le permis de construire en date 12 juillet 2002 méconnaît les dispositions précitées de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que terrain d'assiette du projet serait situé dans une partie actuellement urbanisée au sens de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que cet article n'est pas applicable sur le territoire de la COMMUNE DE SARTENE qui est dotée d'un plan d'occupation des sols ; Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, tirée de ce qu'un rejet des requêtes équivaudrait à interdire tout aménagement sur le littoral sartenais, est sans influence sur la légalité du permis de construire en litige : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une visite sur les lieux, que ni la COMMUNE DE SARTENE, ni la SCI RESIDENCES MARE E MACCHIA ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire en date du 12 juillet 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge solidaire de la COMMUNE DE SARTENE et de la SCI RESIDENCES MARE E MACCHIA le paiement à Mme Y... de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SARTENE et la SCI RESIDENCES MARE E MACCHIA sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DE SARTENE et la SCI RESIDENCES MARE E MACCHIA verseront solidairement à Mme Y... la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SARTENE, à la SCI RESIDENCES MARE E MACCHIA, à Mme Y... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00623 / 03MA00582 2 SR

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