CETATEXT000007593668 J6XLX2006X03X000000300846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593668.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 03MA00846, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00846 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT MAURY Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2003 pour Mme Yvonne X, élisant domicile ..., M. Maurice X, élisant domicile résidence les Aloès, traverse Saint Jean du désert à Marseille
(13012), M. Christian X élisant domicile ... M. Jean-Luc X élisant domicile ... et M. Jean-Marie X élisant domicile ..., par Me Maury ; les consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Apt à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de leur époux et père M. René X ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Apt à verser à Mme X une somme de 120 000 francs et les sommes de 20 000 francs à chacun des quatre enfants, avec intérêts au 29 décembre 1999 ; 3°) de condamner le centre hospitalier à leur rembourser une somme de 2 000 francs payée à l'expert ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner le centre hospitalier à leur verser une somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier d'Apt ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les consorts X relèvent appel du jugement en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du pays d'Apt à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant du décès de leur mari et père, M. René X, dont ils imputent la responsabilité audit établissement public ; Sur la régularité de l'expertise ordonnée par les premiers juges : Considérant que devant le tribunal administratif, les consorts X n'ont pas soutenu que les conclusions de l'expert résultaient, en tout ou partie, d'une expertise conduite de façon irrégulière ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables à soutenir, pour la première fois en appel, que l'expertise aurait été conduite de façon non contradictoire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier du pays d'Apt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X, la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X et au centre hospitalier du pays d'Apt. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Maury et au préfet de Vaucluse. N°0300846 2