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03MA00920

CETATEXT000007593673 J6XLX2006X03X000000300920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593673.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 03MA00920, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00920 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MONTAZEAU M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, présentée par Mme Denise X élisant domicile ... et la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C), association dont le siège social est 32 rue des Oiseaux à Perpignan

(66000), représentée par son président en exercice ; Mme X et la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-4575 et 98-4576 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'autorisation de construire une retenue d'eau délivrée par le maire de Puyvalador le 13 octobre 1998 ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 20 décembre 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par Mme X et la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN contre l'autorisation de travaux délivrée par le maire de Puyvalador le 13 octobre 1998 à la commune en vue de réaliser une retenue d'eau de 8.000 m³sur la parcelle cadastrée A 1211 ; que Mme X et la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN relèvent appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 13 octobre 1998 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : «La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain…» ; que, par délibération du 2 octobre 1998, la commission syndicale de la section de Rieutort a autorisé la commune de Puyvalador à construire sur la parcelle cadastrée A 1211 lui appartenant ; que si les requérantes contestent la légalité de cette délibération en faisant valoir que les opérations relatives à l'élection du président de la commission syndicale, qui ont eu lieu le 27 septembre 1998, ont été irrégulières, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a pris sa décision, le maire aurait eu connaissance d'une contestation portant sur cette élection ; qu'ainsi, en l'état du dossier qui lui était soumis, le maire de Puyvalador a pu, en tout état de cause, légalement regarder la commune comme justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur la parcelle en cause au sens de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.421-3-1 du code de l'urbanisme : «Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L.311-1 ou L.311-2 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande » ; qu'il est constant qu'était joint au dossier de la demande, l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 11 avril 1994 portant autorisation de défrichement de 0,60 hectare de bois sur la parcelle A 1211 ; que si cet arrêté ne vise pas la délibération de la commission syndicale de la section de Rieutort habilitant la commune de Puyvalador à présenter la demande d'autorisation de défrichement sur sa parcelle, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emplacement à défricher tel qu'il a été mentionné dans la demande d'autorisation, ne correspondrait pas à l'emprise des ouvrages à réaliser ; que la circonstance, à la supposer établie, que les travaux ne seraient pas réalisés de manière conforme aux autorisations délivrées est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ces décisions ; Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce qu'il n'existerait aucune nécessité de construire une usine à neige et de ce qu'un précédent projet aurait été abandonné, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Puyvalador, que Mme X et la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 13 octobre 1998 susvisée par laquelle le maire de Puyvalador a délivré à la commune une autorisation de travaux pour la réalisation d'une retenue d'eau de 8.000 m³ sur la parcelle cadastrée A 1211 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X et de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN le paiement à la commune de Puyvalador d'une somme de 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN est rejetée. Article 2 : Mme X et la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN sont condamnées solidairement à verser à la commune de Puyvalador une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, à la commune de Puyvalador et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00920 2

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