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04MA01062

CETATEXT000007593675 J6XLX2006X02X000000401062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593675.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 février 2006, 04MA01062, inédit au recueil Lebon 2006-02-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01062 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 17 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01060, présentée par Me Grini, avocat, pour M. Nouraddine X, élisant domicile chez M. Mohamed X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0205880 en date du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 21 octobre 2002 ; 2°) d'annuler les deux décisions préfectorales en dates des 30 août et 21 octobre 2002 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 mars 2004, M. X renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance tirés d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait dont seraient entachées les décisions préfectorales susvisées des 30 août 2002 et 21 octobre 2002 ainsi que, d'une méconnaissance des articles 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que le jugement du 16 mars 2004 souffrirait également d'un défaut de motivation et serait entaché d'une erreur de fait s'agissant de la réalité et de la continuité de son séjour en France, il est constant d'une part, que ledit jugement comporte les éléments de fait et les considérations de droit qui ont servi à le fonder et, d'autre part, que les quelques documents produits au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur les moyens de la demande tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de toute indication sur la famille dont M. X invoque la présence en France, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en France ne saurait utilement prospérer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nouraddine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. N° 04MA01062 2 cf

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