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04MA01114

CETATEXT000007593680 J6XLX2006X02X000000401114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593680.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 février 2006, 04MA01114, inédit au recueil Lebon 2006-02-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01114 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOUDOT M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 24 mai 2004 à la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01114, présentée par Me X..., avocat, pour M. Y... , de nationalité turque, élisant domicile chez M. , ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'ordonner sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision en litige, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. , de nationalité turque, indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite et en tout état de cause, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant que M. , qui déclare être entré en France en 2001, fait valoir qu'il serait exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Turquie du fait qu'il a soutenu la cause kurde ; que toutefois, comme l'a estimé le tribunal administratif, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision en litige qui ne porte pas éloignement vers la Turquie ; Considérant que la décision attaquée, refusant d'autoriser le séjour en France de M. , ne porte pas par elle-même une atteinte à sa dignité méconnaissant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. , qui ne conteste pas que son épouse et ses enfants résident en Turquie, n'établit pas que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA01114 2 mp

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