CETATEXT000007593683 J6XLX2006X02X000000401273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593683.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 février 2006, 04MA01273, inédit au recueil Lebon 2006-02-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01273 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C Mme BONMATI DEMERSSEMAN M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 16 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA01273, présentée par Me Jean-Louis X..., avocat, pour Y... Fadila X élisant domicile chez Mme Y, ... ; Y... X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00-3437 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 6 janvier 2000 du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande de titre de séjour ; 2°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant notification de la décision à intervenir, et, passé ce délai sous astreinte de 1 500 euros par mois de retard, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; 3°/ de condamner le préfet à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que Y... X, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 6 janvier 2000 du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande de titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Hérault : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant.» ; (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que si Y... X fait valoir qu'elle réside en France depuis 1988, les pièces qu'elle produit, relatives au séjour des membres de sa famille, et deux attestations d'un médecin et d'une infirmière certifiant qu'elle soigne sa mère depuis 1994, ne sont pas de nature à établir la durée et la continuité de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que si Y... X, célibataire et sans charge de famille, affirme qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où résident régulièrement ses frères et soeurs, ainsi que sa mère, elle n'apporte pas la preuve qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale au Maroc ; qu'il en résulte que la décision implicite de rejet du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Y... X n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 1 500 euros par mois de retard, doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à la condamnation de Y... X à payer une amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la faculté de prononcer l'infliction d'une amende pour recours abusif relève des pouvoirs propres du juge ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées à cette fin, par le préfet de l'Hérault ne sont pas recevables ; Sur les conclusions présentées par Y... X et par le préfet de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Y... X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du préfet de l'Hérault ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Y... X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Fadila X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01273 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.