CETATEXT000007593697 J6XLX2006X01X000000400963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593697.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2006, 04MA00963, inédit au recueil Lebon 2006-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00963 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 4 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000963, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel pour M. Noureddine X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Driss Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble du rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision formé le 24 juillet 2000 ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement devenu définitif du 13 septembre 2001, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault du 11 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X en se fondant sur l'illégalité, pour défaut de motivation, du rejet du recours gracieux dirigé contre la décision du 11 juillet 2000 portant refus de séjour ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et au motif qui en constitue le soutien nécessaire n'impose pas par elle-même que le juge saisi de conclusions directes contre la décision de refus de titre de séjour en prononce l'annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Montpellier aurait, en rejetant sa demande dirigée contre la décision du 11 juillet portant refus de séjour et contre le rejet de son recours gracieux, méconnu l'autorité du jugement du 13 septembre 2001 ; Considérant que la décision du 11 juillet 2000, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre séjour à M. X, indique les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, conformément aux prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que si M. X fait valoir que le préfet ne lui a pas communiqué, malgré sa demande, les motifs du rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité de la décision portant rejet du recours gracieux dès lors que la décision du 11 juillet 2000 était régulièrement motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour. La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis… ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en 1993, il ne saurait, eu égard à la durée de séjour alléguée, se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que sa soeur réside en France ne suffit pas à établir, en l'absence de précisions sur l'ensemble de sa situation familiale, que le refus de séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de consultation de la commission prévue à l'article 12 quater de la même ordonnance ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. X, ni qu'il se serait cru tenu de rejeter sa demande au seul motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA00963 3 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.