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04MA01015

CETATEXT000007593698 J6XLX2006X01X000000401015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/36/CETATEXT000007593698.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2006, 04MA01015, inédit au recueil Lebon 2006-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01015 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI HINI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 11 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA001015, et le mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 2004, présentée par Me Hini, avocat pour Mlle Halima X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; …… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 27 octobre 2004 présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requérante ne justifie d'aucun droit au séjour, au titre de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ou au titre de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Vu le mémoire enregistré le 9 décembre 2004 présenté pour Mlle X qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Elle se prévaut des mêmes moyens et en outre de ce que la décision attaquée porte atteinte à sa vie familiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, qui, à la date de la décision en litige, était mère d'un enfant né en France, doit être regardée comme se prévalant des dispositions précitées ; qu'il n'est toutefois pas établi que cet enfant ne pourrait bénéficier de la nationalité marocaine de la requérante, ni de la nationalité tunisienne du père qui l'a reconnu ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 19-1 2° du code civil pour soutenir que son fils serait de nationalité française ; qu'elle n'est pas fondée par voie de conséquence à se prévaloir non plus des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui ne porte pas séparation de Melle X de son enfant, entraînerait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA01015 3 mh

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