CETATEXT000007593702 J6XLX2006X02X000000402408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/37/CETATEXT000007593702.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 février 2006, 04MA02408, inédit au recueil Lebon 2006-02-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02408 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOUKHELIFA M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 24 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 04MA02408, présentée par Me Boukhelifa, avocat, pour M. X... et Mme Y... , élisant domicile tous deux chez M. , ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305381 et 0305384 du 6 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 10 décembre 2001, implicitement confirmées le 17 juin 2003, sur nouvelle demande, par lesquelles le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un premier titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du Préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'ordonner au Préfet des Bouches-du-Rhône de les convoquer en vue de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de la loi du 11 juillet 1952 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - les observations de Me Benahmed substituant Me Boukhelifa, avocat de M. et Mme ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de leur requête d'appel dirigée contre le jugement du 6 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 10 décembre 2001 confirmées le 17 juin 2003, du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de leur délivrer un titre de séjour, M. X... et Mme Y... , qui n'établissent pas être dans une situation qui permettrait la délivrance à leur profit d'un titre de séjour alors qu'ils ne remplissent pas les conditions requises par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, se bornent à reprendre les moyens qu'ils avaient soulevés en première instance, tirés de ce que les décisions litigieuses auraient été prises en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels les requérants n'ont produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X... et Mme Y... , n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X... et Mme Y... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... , à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA02408 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.