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05MA01499

CETATEXT000007593713 J6XLX2006X02X000000501499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/37/CETATEXT000007593713.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 05MA01499, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01499 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C M. DARRIEUTORT DURBAN M. Jean-Pierre DARRIEUTORT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2005 pour Y... Carmen X élisant domicile ..., par M° Durban ; Mme X demande à la Cour : 1°) de rectifier l'arrêt n°0200958 en date du 31 mai 2005 de la Cour en tant qu'il a omis de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période coïncidant à l'année 1992 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables» ; Considérant que par décision n°0200958, la Cour administrative d'appel de Marseille, après avoir constaté que la vérification de la comptabilité de Mme X s'était étendue au-delà du délai de trois mois, a estimé que la procédure d'imposition était irrégulière et a prononcé la décharge de la cotisation complémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l'année 1992 ; que cette décision a omis de statuer sur les conclusions présentées par la requérante visant également à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même année ; que cette erreur matérielle a exercé une influence sur le sort de l'affaire ; Considérant que la requérante est fondée à demander la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt susvisé et, par voie de conséquence, à être déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période coïncidant à l'année 1992 ; qu'il y a lieu, rectifiant l'erreur matérielle ainsi commise, de modifier ce dispositif ; D E C I D E : Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n°0200958 du 31 mai 2005 est modifié par un article 2 rédigé comme suit : «Y... Carmen X est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période coïncidant à l'année 1992». Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Carmen X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me X... et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°0501499 2

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