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05MA02337

CETATEXT000007593716 J6XLX2006X02X000000502337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/37/CETATEXT000007593716.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 05MA02337, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02337 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 05MA02337 le 3 août 2005, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dont le siège est rue de Vergne à Bordeaux

(33059); la caisse demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 99MA01866 en date du 5 juillet 2005, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille l'a condamné avec le centre hospitalier de Bagnols sur Cèze à verser chacun la somme de 100 euros à M. X alors que l'article 5 du dispositif les condamne chacun à lui verser la somme de 200 euros ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu II, la requête, enregistrée sous le n° 05MA02683 le 11 octobre 2005, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE BAGNOLS SUR CEZE dont le siège est avenue Alphonse Daudet à Bagnols sur Cèze
(30205); le centre hospitalier demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 99MA01866 en date du 5 juillet 2005, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille l'a condamné avec la Caisse des dépôts et consignations à verser chacun la somme de 100 euros à M. X alors que l'article 5 du dispositif les condamne chacun à lui verser la somme de 200 euros ; Elle demande à la Cour d'apporter à la décision les corrections qui s'imposent ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 05MA02337 et 05MA02683 concernent le même arrêt et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par une même décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...)» ; Considérant que, par l'arrêt susvisé en date du 5 juillet 2005, la Cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à la requête de M. René X, enregistrée sous le n° 99MA01866 ; qu'il ressort de l'examen dudit arrêt que si les motifs de cette décision indiquent que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et le CENTRE HOSPITALIER DE BAGNOLS SUR CEZE sont condamnés à verser chacun à M. René X la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'article 5 du dispositif de l'arrêt susvisé condamne la caisse et le centre hospitalier concernés au versement d'une somme de 200 euros chacun sur le fondement des dispositions législatives précitées ; que l'article 3 du même arrêt condamne par ailleurs le centre hospitalier à verser à M. X la somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'eu égard à la contradiction entre l'article 3 et l'article 5 et eu égard à la contradiction entre lesdits articles et les motifs, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION et le CENTRE HOSPITALIER DE BAGNOLS SUR CEZE sont recevables et fondés à demander que soit rectifiée l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt en date du 5 juillet 2005 ; qu'à cet égard, l'erreur doit être regardée comme affectant le dispositif de l'arrêt susvisé et non les motifs dès lors que les articles 3 et 5 du dispositif sont eux-mêmes contradictoires ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 3 et de modifier l'article 5 de l'arrêt précité en condamnant la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et le CENTRE HOSPITALIER DE BAGNOLS SUR CEZE à payer à M. X la somme de 100 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'article 3 de l'arrêt n° 99MA01866 en date du 5 juillet 2005 de la Cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2 : L'article 5 de l'arrêt n° 99MA01866 en date du 5 juillet 2005 de la Cour administrative d'appel de Marseille est modifié comme suit : «La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et le CENTRE HOSPITALIER DE BAGNOLS SUR CEZE verseront chacun à M. X une somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.». Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, au CENTRE HOSPITALIER DE BAGNOLS SUR CEZE et à M. René X. N° 05MA02337, N° 05MA02683 2

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