CETATEXT000007593728 J6XLX2006X01X000000501624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/37/CETATEXT000007593728.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 5 janvier 2006, 05MA01624, inédit au recueil Lebon 2006-01-05 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01624 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT RONDA Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR dont le siège est centre Jacques Vion 87, bd du Maljournal à Draguignan
(8300)représenté par le président de son conseil d'administration, par Me Campolo ; le SERVICE DEPARTEMENTAL demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502385 en date du 7 juin 2005, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice statuant en référé a ordonné une expertise contradictoire aux fins de déterminer si l'état actuel de M. X est imputable à ses conditions de prise en charge et d'évaluer l'étendue des préjudices résultant des conditions de prise en charge ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter la mission de l'expert en supprimant les mentions qui préjudicient au principal et celles qui portent sur une question de droit ; 3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Campolo de la SELARL Interbarreaux LLC et associés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR ; - les observations de Me Ronda pour M. X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR fait appel de l'ordonnance en date du 7 juin 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. X en nommant un expert aux fins de déterminer si son état est imputable, au moins en partie, aux conditions de sa prise en charge par le service départemental si celle-ci n'a pas été conforme aux bonnes pratiques médicales et à l'évaluation de l'étendue des préjudices qui ont résulté des conditions dans lesquelles il a été pris en charge dans la mesure où elles ont été défaillantes, à l'exclusion des séquelles imputables à l'état de l'accidenté lors de sa prise en charge ; Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : «Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.» ; Considérant que, pour ordonner l'expertise médicale sollicitée par M. X, le président du Tribunal administratif de Nice, statuant en référé, s'est fondé sur les faits relatés par celui-ci relatifs à l'accident dont il a été victime le 6 octobre 1999 à l'origine de l'action en responsabilité pour faute engagée devant le même tribunal et dirigées contre le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR ; qu'il résulte de l'instruction que M. X justifiait sa demande d'expertise notamment par la circonstance que le service départemental niait toute responsabilité dans sa prise en charge lors de l'accident ; que la demande ainsi sollicitée par M. X, qui tendait à l'organisation d'une expertise sur les éléments d'un litige soumis au juge administratif, présentait un caractère utile pour éclairer le juge du fond, qui est appelé à statuer sur la responsabilité du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR lors de la prise en charge de M. X à la suite de son accident de circulation ; qu'une telle mesure, de nature à permettre au juge de déterminer si les fautes alléguées se trouvaient à l'origine du préjudice invoqué par la victime, est au nombre de celles que le juge des référés administratifs peut prescrire sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ; que le juge des référés pouvait, en conséquence, l'ordonner sans pour autant, contrairement à ce que soutient le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR, préjuger la solution de fond de ce litige ; qu'enfin, la mission telle que décrite par l'article 2 de l'ordonnance critiquée, qui ne porte que sur l'appréciation des faits par un homme de l'art eu égard aux bonnes pratiques médicales, ne concerne ni une question de droit ni une question relative à la qualification juridique des faits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nice statuant en référé a ordonné l'expertise critiquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR est rejetée. Article 2 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR, à M. X, à la sécurité sociale minière du midi et au ministre de la santé et des solidarités. N° 0501624 2