← France

02MA01065

CETATEXT000007593733 J6XLX2006X05X000000201065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/37/CETATEXT000007593733.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 3 mai 2006, 02MA01065, inédit au recueil Lebon 2006-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01065 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU BOITEL M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2002 sous le n° 02MA01065, présentée par Me Z..., pour Mme Nanine X... épouse , élisant domicile ..., M. A... , élisant domicile ... et pour Mme Dominique , épouse Y..., ... ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2002, notifié le 10 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 19 janvier 1998 déclarant cessibles, dans le cadre de l'opération d'aménagement de la route départementale 13, leurs parcelles cadastrées section C numéros 1552 et 1553 sur le territoire de la commune de Besse-sur-Issole ; 2°) d'annuler cet arrêté de cessibilité ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Ils soutiennent que : - la déclaration d'utilité publique du 9 août 1995 est illégale ; ils se réfèrent à ce titre à leurs écritures de première instance ; par ailleurs, ils ont pris connaissance des éléments nouveaux qui viennent de leur être communiqués quant à l'inondabilité du site, aujourd'hui caractérisée, qui confirme l'insuffisance des études préalables ; - le projet ne présente aucune utilité publique ; en l'espèce, l'amélioration attendue de la circulation dans l'agglomération de Besse-sur-Issole n'est pas démontrée ; les inconvénients sont en revanche nombreux : destruction d'une zone agricole protégée et d'un terroir vinicole classé, risque d'inondations, rupture paysagère et dénaturation d'un site exceptionnel, atteinte à la nappe phréatique, nuisances sonores ; - l'administration a négligé les risques hydraulique et hydrologique, alors que la plaine dont s'agit est inondable ; le dossier d'utilité publique est insuffisant, notamment au regard des dispositions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ; l'administration a méconnu les dispositions de la loi sur l'eau afin de minorer le coût de l'opération et de découper, de façon illégale, le projet en deux procédures, l'une relative à la voie routière, l'autre en cours afférente aux ouvrages de protection hydraulique ; - en ce qui concerne la régularité de l'arrêté de cessibilité lui-même, ils invoquent son insuffisante motivation ; Vu la lettre, enregistrée au greffe le 7 août 2002, présentée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui décline sa compétence ; Vu la lettre, enregistrée le 18 avril 2003, présentée par le département du Var, qui indique qu'il n'a pas été partie à la procédure de première instance et que le jugement ne le lui a pas été notifié, alors que l'arrêté de cessibilité en litige concerne l'aménagement d'une route départementale ; il demande que la procédure d'appel, dont il vient d'apprendre l'existence, lui soit communiquée ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 24 avril 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui conclut au rejet de la requête ; ……………………………………………………………………………………………. Vu la mise en demeure, en date du 19 janvier 2006, adressée au département du Var en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 20 février 2006, présenté par le département du Var, qui conclut au rejet de la requête ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de M. B... pour le département du Var, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 9 août 1995, le préfet du Var a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la route départementale n° 13 sur le territoire de la commune de Besse-sur-Issole ; qu'il a ensuite déclaré cessibles certains immeubles nécessaires à cet aménagement, par arrêté du 2 mai 1996 ; que par un jugement définitif en date du 17 février 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le recours qu'avait formé les consorts contre les deux arrêtés préfectoraux susmentionnés des 9 août 1995 et 2 mai 1996 ; que le 27 novembre 1997, le département du Var a sollicité l'intervention d'un arrêté de cessibilité complémentaire pour des parcelles cadastrées section C numéros 1552 et 1553, appartenant aux consorts ; que par l'arrêté attaqué du 19 janvier 1998, le préfet du Var a fait droit à cette demande et déclaré lesdites parcelles cessibles au profit du département ; qu'à l'appui de leurs conclusions en excès de pouvoir, les consorts soutiennent que cet arrêté du 19 janvier 1998 serait insuffisamment motivé et invoquent, par voie d'exception, l'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 9 août 1995 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Var : Considérant que le département du Var soutient que la requête d'appel des consorts serait irrecevable, dès lors que sa motivation reproduirait à l'identique celle de leur requête introductive de première instance en date du 10 mars 1998 ; que s'il est exact qu'une motivation par simple référence est insuffisante pour permettre au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé de la critique du jugement attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes de la requête d'appel susvisée, que les appelants ont entendu critiquer le jugement querellé à la lumière d'éléments de fait et de droit nouveaux portés à leur connaissance et relatifs à l'inondabilité du site et à l'insuffisance de l'étude d'impact ; que le département du Var soutient, au demeurant, que le moyen des appelants tiré de l'insuffisance du dossier de déclaration d'utilité publique serait nouveau en cause d'appel et s'avèrerait ainsi irrecevable ; qu'il reconnaît par là l'existence d'une motivation, même sommaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête introductive d'appel doit être regardée comme contenant des éléments de critique suffisamment motivés du jugement attaqué, de nature à permettre au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ; que la fin de non-recevoir opposée doit dès lors être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué du 19 janvier 1998 et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa légalité externe : Considérant que les appelants invoquent, par voie d'exception, l'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 9 août 1995, base légale de l'arrêté de cessibilité attaqué, en soutenant que des éléments nouveaux, relatifs à l'hydrologie de surface du projet, établiraient, d'une part, l'insuffisance de l'étude d'impact quant aux risques d'inondation, d'autre part, l'absence d'utilité publique du projet compte tenu de tels inconvénients ; S'agissant de l'utilité publique du projet : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et les inconvénients qu'elles comportent ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que le projet déclaré d'utilité publique en litige a pour objet l'aménagement de la déviation de la route départementale n° 13 sur le territoire de la commune de Besse-sur-Issole ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette route traverse ladite commune et supporte une circulation dense reliant le haut Var et la R.N. 7 à la R.N. 97, pour un trafic moyen non sérieusement contesté de 3.700 véhicules par jour ; qu'ainsi le projet de déviation répond à un besoin des habitants de Besse-sur-Issole ; que ni le coût financier du projet, qui n'était pas excessif, ni les inconvénients qu'il comporte au regard des atteintes à l'environnement et aux risques d'inondations, ne sont de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique ; qu'en particulier, la circonstance alléguée et effectivement établie que le projet de déviation aggrave les risques d'inondations, notamment en ce qui concerne le quartier sud-est, n'est pas de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces risques sont maîtrisables, notamment par la création d'un chenal de crue, objet de l'arrêté complémentaire de cessibilité attaqué ; S'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité des opérations préalables à la déclaration d'utilité publique du 9 août 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1º Une notice explicative ; 2º Le plan de situation ; 3º Le plan général des travaux ; 4º Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5º L'appréciation sommaire des dépenses ; 6º L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret (…) Dans les trois cas prévus aux I, II et III ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu (…) » ; qu'aux termes du décret du 12 octobre 1977 susmentionné, dans sa rédaction issue du décret n° 93-245 du 25 février 1993 : «Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° une analyse de l'état initial du site et de son environnement (…) 2° une analyse des effets directs et indirects, temporaires ou permanents du projet sur l'environnement, en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique 3° les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement parmi les partis envisagés, le projet a été retenu 4° les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. 5° une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement (…) » ; Considérant que l'étude impact approuvée le 31 octobre 1994, qui décrit l'état initial du site, aborde en sa page 16 les effets du projet sur le milieu physique dans ses aspects hydrologiques ; qu'elle indique, en ce qui concerne l'hydrologie de surface et de sol, que « le projet est en remblai » et que « l'effet de digue est très appréciable relativement aux risques de débordement de la rivière » ; qu'elle se contente de mentionner « qu'une petite poche de rétention risque d'être créée (…) sur une surface de 1.000 m2 », sans autre précision ou étude complémentaire, qualitative ou quantitative, quant au risque d'inondations ainsi créé ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce risque a toutefois nécessité une étude hydrologique complémentaire concluant à la nécessité de créer un chenal de crue, objet de l'arrêté complémentaire de cessibilité attaqué ; que par un courrier du 29 octobre 1999, le département du Var admet qu'à la suite de la crue du 18 janvier 1999, qualifiée de vingtennale, des ouvrages complémentaires de décharge doivent être réalisés sous la déviation, ainsi que d'autres travaux d'amélioration d'hydraulique ; qu'ainsi les effets direct et indirects sur l'environnement du projet, en ce qui concerne l'hydrologie, n'ont été qu'esquissés en 1994 par l'étude d'impact querellée et ne peuvent être regardés comme ayant été analysés par elle au sens des dispositions précitées, en l'absence d'étude des mesures correctrices qui se sont révélées nécessaires ; Considérant que, dans ces conditions, les appelants sont fondés à soutenir que l'arrêté du préfet du Var du 9 août 1995 déclarant d'utilité publique le projet de déviation dont s'agit a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, compte-tenu de l'insuffisance de l'étude d'impact réalisée en 1994 ; que, contrairement à ce que soutiennent le ministre intimé et le département du Var, un tel moyen s'avère recevable devant le juge d'appel ; que d'une part ce moyen n'est pas nouveau en appel dès lors que les consort avaient indiqué, à la page 7 de leur requête introductive de l'instance n° 98-1254 objet du présent appel : « on ne sait plus si l'on est en train de créer une route ou une digue pour protéger le village des inondations (…) cette étude est insuffisante. » ; que, d'autre part, la circonstance qu'un tel moyen, qui avait déjà été soulevé devant le Tribunal administratif de Nice dans le recours n° 95-3753 dirigé directement contre la déclaration d'utilité publique, ait été rejeté par jugement du 17 janvier 2000 devenu définitif, s'avère sans influence sur la présente instance au regard de l'autorité relative de chose jugée qui s'attache à ce jugement, à défaut d'identité d'objet des deux litiges qui concernent des décisions administratives distinctes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Var du 9 août 1995 n'a pu servir de base légale à l'arrêté de cessibilité attaqué du 19 janvier 1998 ; qu'il s'ensuit que les appelants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, l'annulation de cet arrêté du 19 janvier 1998 ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions des appelants tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en condamnant l'Etat (ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire) à leur verser la somme de 1.500 euros ; DECIDE Article 1er : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté de cessibilité du préfet du Var du 19 janvier 1998 est annulé. Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire) est condamné à verser aux consorts la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts , au département du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 02MA01065 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.