CETATEXT000007593738 J6XLX2006X05X000000201111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/37/CETATEXT000007593738.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 2 mai 2006, 02MA01111, inédit au recueil Lebon 2006-05-02 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01111 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS PALOUX Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ... par Me Paloux ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9703525 du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les requérants ont notamment été imposés à raison de crédits apparaissant sur un compte bancaire ouvert au Crédit Agricole, constituant un compte joint entre Mme X et un tiers, ; qu'ils ont fait valoir devant le tribunal administratif qu'un tel compte fonctionne différemment d'un compte avec procuration et qu'il y avait lieu de tenir compte des limites à la solidarité définie à l'article 1202 du code civil ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des requérants ont répondu à ce moyen en précisant, sur le fondement des dispositions de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, que les sommes apparaissant au crédit de ce compte joint pouvaient être imposées au nom de M. et Mme X qui en avaient eu la disposition au cours de l'année d'imposition, sauf pour les requérants à démontrer que ces sommes ne présenteraient pas le caractère de revenus imposables ; que le jugement n'est donc pas entaché de l'omission à statuer reprochée ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prescription des redressements afférents à l'année 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce … . jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » et qu'aux termes de l'article L.189 dudit livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement » ; Considérant que M. et Mme X ont accusé réception le 4 janvier 1994 de la notification de redressement en date du 13 décembre 1993 relative aux impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1990 ; qu'il appartient à l'administration d'établir que les requérants ont été avisés de la mise en instance de cette lettre au plus tard le 31 décembre 1993 ; que pour ce faire, l'administration produit une attestation émanant du bureau d'expédition de Nice Saint Augustin datée du 15 février 1994 indiquant que « un objet recommandé n° RA 46901185 a été présenté le 20 décembre 1993. Il n'a pas été présenté pour le motif suivant : avisé Nice Sainte Marguerite » ; qu'en l'absence de production de l'avis d'envoi ou de l'avis de réception de la notification de redressement, permettant d'établir une correspondance avec le numéro du courrier recommandé adressé à M. et Mme X et en l'absence de toute mention dans l'attestation du nom des requérants et de l'adresse à laquelle ils auraient été avisés, l'attestation postale, en raison de ses imprécisions, ne suffit pas à apporter la preuve requise de ce que les requérants ont été avisés du dépôt du pli recommandé avant le 31 décembre 1993 ; qu'en outre et au surplus, l'attestation contient une mention manuscrite « recherches infructueuses à Poste Marguerite du 15 décembre au 30 décembre 1993 », qui apparaît être en contradiction avec l'indication précédente selon laquelle les requérants auraient été avisés le 20 décembre ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'à défaut d'interruption du délai de prescription, les impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1990 se sont trouvées prescrites le 31 décembre 1993 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler, sur ce point, le jugement attaqué et de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements … Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés … ; que selon l'article L.69 du même livre : … sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ... ; Considérant que l'administration a imposé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions précitées une somme de 150 000 francs créditée sur un compte personnel des requérants en 1991 et trois sommes de 20 000, 450 000 et 399 738 francs créditées en 1992 sur un compte joint ouvert au Crédit Agricole au nom de , et dont Mme X était devenue co-titulaire ; qu'il résulte de l'instruction que les relations existant entre et Mme X étaient de nature professionnelle, la requérante ayant contracté, par un acte du 7 octobre 1992, l'engagement de nourrir, de loger et d'entretenir jusqu'à son décès, en contrepartie de la nue propriété d'un appartement situé à Nice ; que, d'une part, la somme de 150 000 F qui a été créditée par chèque le 18 novembre 1991 sur le compte bancaire des requérants ouvert à la Société Générale correspond à un débit bancaire du même jour et du même montant du compte BNP de , qui atteste lui-même avoir versé cette somme à Mme X ; que, d'autre part, la somme de 20 000 francs créditée sur le compte joint le 5 juin 1992 provient d'un virement d'un compte livret du Crédit Agricole dont est seul titulaire ; qu'en outre, les pièces produites au dossier permettent d'établir que le crédit de 450 000 francs enregistré sur le compte le 7 juillet 1992 correspond à l'encaissement d'un chèque établi au nom de à raison de la vente d'un bien immobilier ; qu'enfin, la somme de 399 738 francs créditée sur le compte le 15 septembre 1992 a pour origine le rapatriement de devises étrangères détenues par ; qu'il est ainsi établi que les quatre sommes litigieuses ont été mises à la disposition de Mme X par ; que, compte tenu des relations professionnelles les unissant, lesdites sommes ne pouvaient être imposées entre les mains des requérants que comme revenus d'origine professionnelle et non, comme le soutiennent à juste titre les requérants, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que cette erreur de rattachement catégoriel est de nature à entraîner la décharge des impositions qui en ont résulté ; Sur les pénalités : En ce qui concerne les pénalités afférentes aux impositions 1990 : Considérant que les droits en principal de l'année 1990 étant prescrits, les pénalités y afférentes sont également atteintes par la prescription ; En ce qui concerne les pénalités sur les redressements des années 1991 et 1992 : Considérant que M. et Mme HUSSENOT DESENONGES contestent les pénalités de mauvaise foi afférentes à l'ensemble des redressements qui leur ont été notifiés dans la catégorie des traitements et salaires et dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Considérant, en premier lieu, que les requérants ont, par voie de conséquence des dégrèvements ci-dessus accordés au principal, droit à la décharge de l'ensemble des pénalités y afférentes ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison de l'ensemble des dégrèvements dont ont bénéficié M. et Mme X au cours de la procédure, ils ne demeurent imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée que pour une somme de 53 926 francs en 1991 alors que la taxation initiale s'élevait à 405 926 francs et pour une somme de 38 303 francs en 1992 contre une taxation initiale de 1 252 699 francs ; que les pénalités de mauvaise foi étant justifiée par l'importance des sommes redressées et par l'absence systématique de justification concernant lesdites sommes, les requérants sont en conséquence fondés à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi auxquelles ils restent assujettis à raison de ce type de redressement ; Considérant en troisième et dernier lieu, que les pénalités de mauvaise foi appliquées aux redressements des sommes imposables dans la catégorie des traitements et salaires ont été justifiées dans la notification de redressement « en raison du caractère systématique et répété des omissions constatées, les requérants ne pouvant ignorer le caractère imposable des revenus perçus » ; que même si le montant des redressements n'est pas très important, l'omission systématique de revenus de nature salariale dont a disposé tant la requérante que son époux suffit à exclure leur bonne foi ; que M. et Mme X ne sont donc ni fondés à soutenir que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée, ni que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas fondées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à l'exception des pénalités de mauvaise foi afférentes aux redressements relatifs à l'omission de déclaration de salaires, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 524,49 € qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu afférentes à l'année 1990 et des pénalités y afférentes. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X au titre de l'année 1991 est réduite d'une somme de 150 000 francs. Article 3 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X au titre de l'année 1992 est réduite des sommes de 20 000, 450 000 et 399 738 francs. Article 4 : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu correspondant aux réductions des bases d'imposition définie aux articles 2 et 3 ci-dessus et des pénalités y afférentes. Article 5 : M. et Mme X sont déchargés de l'ensemble des pénalités de mauvaise foi afférentes aux redressements imposables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 7 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 31 janvier 2002 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 8 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 524, 49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA01111 4
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