CETATEXT000007593739 J6XLX2006X05X000000201127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/37/CETATEXT000007593739.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 2 mai 2006, 02MA01127, inédit au recueil Lebon 2006-05-02 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01127 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS AUBANIAC M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2002 sous le n° 02MA01127, présentée pour la SCI DECO BRICO, dont le siège est ... représentée par son gérant par Me X..., avocat ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9601658 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et des pénalités y afférentes ; 2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; 3°) de lui allouer le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens et des droits de timbre ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 : - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que dans la mesure où une vérification de comptabilité s'est déroulée, comme ce doit être le cas en principe au siège de l'entreprise contrôlée, il appartient au contribuable d'établir que le vérificateur ne lui avait pas offert l'occasion d'un débat oral et contradictoire ; qu'en l'espèce le seul fait que la notification de redressement litigieuse concernant l'année 1990 ait été adressée à la société requérante sept jours après le début des opérations de contrôle n'est pas de nature à apporter une telle preuve ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, la réponse doit également être motivée » Considérant que par la notification de redressement en litige en date du 20 décembre 1993, le vérificateur faisait connaître à la société requérante qu'il refusait d'admettre les déductions de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction de l'immeuble sis à Baillargues au motif que l'opération consistant en la construction et la location dudit immeuble n'avait pas fait l'objet d'une option expresse pour cette taxe ; que par ailleurs il indiquait le montant de droit rappelé ; qu'ainsi et nonobstant le fait que le taux de taxe applicable sur lequel d'ailleurs ne portait aucun désaccord n'était pas mentionné, la société contribuable était mise à même d'engager utilement une discussion avec le service, que dès lors le moyen de l'insuffisante motivation de cette notification de redressement ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée 2°) Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti » ; qu'aux termes de l'article 195 de l'annexe II au code général des impôts « l'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l'article 286 du code général des impôts, en cas de commencement ou de cessation de l'entreprise » qu'aux termes du 1° de l'article 286 du code général des impôts « toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit 1°) dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration » ; Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions combinées que l'option faite par un contribuable pour la taxe sur la valeur ajoutée à l'occasion d'une location d'immeuble doit être expresse et désigner clairement l'opération ou les opérations concernées ; qu'en l'espèce si la société requérante soutient avoir adressé le 15 février 1990 à l'administration une lettre comportant une telle option pour l'immeuble sis à Baillargues qu'elle donnait en location, elle n'apporte en aucune manière la preuve de l'envoi de ce courrier, que, par ailleurs une telle option ne peut résulter implicitement de celle concernant un autre immeuble ou de la facturation de la taxe ; que, dès lors le moyen tiré de l'existence d'une telle option doit être écarté ; Considérant que la décision prise en 1990 par le service d'accorder un remboursement de taxe à la société requérante ne saurait valoir prise de position formelle de l'administration sur le droit à remboursement en litige, dès lors que par cette décision, non motivée, l'administration n'a en rien indiqué qu'elle accordait ce bénéfice relativement à l'opération en cause concernant l'immeuble sis à Baillargues alors surtout que la société requérante bénéficiait de tels droits à remboursement pour d'autres opérations étrangères au présent litige ; que, dès lors, le moyen tiré d'une telle prise de position formelle du service doit aussi être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Sur les conclusions de la SCI DECO BRICO : Considérant que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à la SCI DECO BRICO les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions relatives aux droits de timbre : Considérant que la SCI DECO BRICO étant dans la présente instance la partie perdante, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI DECO BRICO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DECO BRICO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 02MA01127
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.