CETATEXT000007593748 J6XLX2005X12X000000200942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/37/CETATEXT000007593748.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 20 décembre 2005, 02MA00942, inédit au recueil Lebon 2005-12-20 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00942 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu le recours, enregistré le 24 mai 2002, sous le n° 02 MA 00942 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, 11 rue Tronchet, 75380 Paris ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°9703351 du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. Pierre Z des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2°) de prononcer le rétablissement des cotisations contestées ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds commun de placements modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 : - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les observations de Me Menu de la SCP Fidal pour M. Z ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pierre Z a souscrit les 4 avril et 26 juillet 1989 des parts de fonds communs de placements « Sélection 8 » et « Valorisation » dont l'établissement financier Banque internationale de gestion et de trésorerie (BIGT), était dépositaire, puis les a revendues quelques jours plus tard ; qu'il a réalisé des plus values s'élevant à 42.946 F et 1.247.510 F déclarées au titre de l'année 1989 ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'établissement bancaire BIGT l'administration fiscale a adressé à M.Z, une notification de redressements à raison des opérations financières ainsi réalisées ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE interjette appel du jugement en date du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. Pierre Z des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; Considérant que l'abandon de créances accordé par une entreprise au profit d'un tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion ; qu'elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que diverses sociétés ont souscrit des parts de fonds communs de placement, « Sélection 8 » et « Valorisation », dont la BIGT était dépositaire, puis les ont revendues quelques jours plus tard en versant des commissions de sortie ; que simultanément divers particuliers, dont M. Z, ont acquis des parts de ces mêmes fonds puis les ont revendues à quelques jours d'intervalle sans acquitter de frais de sortie ; que l'administration fiscale soutient que les plus values réalisées par M. Pierre Z n'ont été possibles qu'en raison d'un abandon de créances, consenti par la BIGT, l'établissement financier n'ayant pas prélevé les commissions de sortie acquittées par diverses sociétés lors de la sortie des fonds communs de placements « Sélection 8 » et « Valorisation », et ayant abandonné ces commissions de sortie au profit des divers particuliers dont M. Z ; que toutefois pas davantage en appel que devant les premiers juges le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne produit d'éléments permettant d'établir le montant des revenus ainsi distribués et sa proportion dans la plus value réalisée par M. Z, lors de la revente de ses parts des fonds communs de placement, « Sélection 8 » et « Valorisation » ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. M. Z la décharge des redressements litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en ce sens par M. Z ; que M. Z n'ayant pas en sa qualité d'intimé, acquitté le droit de timbre de 15 euros ses conclusions tendant au remboursement de cette somme doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par M. Pierre Z et tendant à la condamnation de l'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Pierre Z. N° 02MA00942 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.