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03MA00268

CETATEXT000007593760 J6XLX2006X03X000000300268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/37/CETATEXT000007593760.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 03MA00268, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00268 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI COHEN M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 12 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00268, présentée par Me Cohen, avocat, pour M. Franck X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 991072/00674/01907 du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 1er avril 1999, du 18 mai 2000 et du 9 juillet 2001 par lesquelles le directeur régional des affaires maritimes de Corse a refusé de lui délivrer une autorisation en vue de devenir apprenti corailleur ; 2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du directeur régional des affaires maritimes de Corse ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 ; Vu l'arrêté du ministre des travaux publics et des transports du 1er décembre 1960 portant réglementation de la pêche sous-marine ; Vu l'arrêté du préfet de Corse n° 07-99 du 23 février 1999 portant réglementation de la pêche sous-marine du corail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Cohen, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion : Pour l'application des titres suivants, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d'application sont : (…) 2. Le préfet de la région Corse pour les eaux autour de la Corse… ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret, dans sa rédaction en vigueur au 23 février 1999, date à laquelle le préfet de la région Corse a pris le règlement sur le fondement duquel ont été prises les décisions en litige Lorsqu'il apparaît, dans un secteur géographique déterminé, que la pêche d'une ressource halieutique peut se traduire dans un avenir prévisible par une surexploitation mettant en cause soit l'existence des ressources, soit l'équilibre économique des pêcheries, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, soumettre l'exercice de la pêche à un régime d'autorisation qui prend le nom de licence. / Le régime d'autorisation et le nombre de licences qui peuvent être accordées sont établis en tenant compte : - des capacités biologiques du secteur géographique ; - des caractéristiques des navires participant à la pêche ; - des antériorités de pêche ; qu'aux termes de l'article 13 : La licence est délivrée par l'autorité administrative compétente en application de l'article 5 ; que si les dispositions précitées attribuent aux autorités mentionnées à l'article 5, notamment au préfet de la région Corse, une compétence générale à l'effet de prendre les mesures d'application nécessaires, et en particulier de délivrer les licences dans le cas où un régime d'autorisation a été institué, il appartient au seul ministre chargé des pêches maritimes d'instituer un tel régime d'autorisation et de fixer le nombre de licences qui peuvent être accordées ; Considérant que le préfet de Corse a par un arrêté du 23 février 1999 limité à huit le nombre maximum d'autorisations de pêche du corail dans les eaux territoriales situées autour de la Corse susceptibles d'être délivrées à des patrons pêcheurs, et décidé qu'aucune autorisation d'apprenti corailleur ne serait délivrée pendant une période de dix ans, sous la réserve de la possibilité de renouveler les autorisations en cours relevant de ces deux catégories ; que, sur le fondement de cet arrêté, le directeur régional des affaires maritimes de Corse a, par les décisions en litige du 1er avril 1999, du 18 mai 2000 et du 9 juillet 2001, refusé de délivrer à M. X une autorisation en vue de devenir apprenti corailleur ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre chargé des pêches maritimes aurait, à la date de l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet de la région Corse, institué pour la pêche du corail le régime d'autorisation prévu à l'article 12 précité du décret du 25 février 1990 ; que le préfet de la région Corse n'avait pas compétence à l'effet d'instituer un tel régime d'autorisation pour cette pêche ni, en tout état de cause, pour fixer le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées ; que M. X est fondé, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions en litige par lesquelles le directeur régional des affaires maritimes de Corse a refusé de l'autoriser à devenir apprenti-corailleur, à invoquer l'illégalité du règlement du 23 février 1999 en tant qu'il institue un régime d'autorisation et fixe le nombre de licences susceptibles d'être accordées, sur le fondement duquel ces décisions ont été prises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er avril 1999, du 18 mai 2000 et du 9 juillet 2001 par lesquelles le directeur régional des affaires maritimes de Corse a refusé de lui délivrer une autorisation en vue de devenir apprenti corailleur ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia en date du décembre 2002 et les décisions du 1er avril 1999, du 18 mai 2000 et du 9 juillet 2001 par lesquelles le directeur régional des affaires maritimes de Corse a refusé de délivrer à M. X une autorisation en vue de devenir apprenti corailleur sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la région Corse. N° 03MA00268 3 mp

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