CETATEXT000007593764 J6XLX2006X03X000000300338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/37/CETATEXT000007593764.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 14 mars 2006, 03MA00338, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00338 Non-lieu 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER ZAPF Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003, présentée pour la SOCIETE AGRITEL, dont le siège est Immeuble CNCE PROVENCE 83, Bd des Chênes Guyancourt
(78280), par Me X... ; La SOCIETE AGRITEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103100 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Montpellier à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire, situé ... ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 27 janvier 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 6700 €, de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la société requérante au titre de l'année 2000 ; que les conclusions de la requête de SOCIETE AGRITEL relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la demande présentée au Tribunal administratif de Montpellier : Considérant que, s'il résulte des dispositions des articles R.431-2 et R.431-4 du code de justice administrative et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats ont qualité, devant le Tribunal administratif pour représenter les parties et signer les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client à ces fins, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de dispenser les parties, lorsqu'il s'agit de personnes morales et qu'elles ne peuvent en conséquence agir en justice que par l'intermédiaire d'un représentant dûment habilité pour ce faire, de justifier qu'un tel représentant a engagé l'action en leur nom ; Considérant que le Directeur des services fiscaux de l'Hérault a opposé à la demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties présentée par la SA AGRITEL au Tribunal administratif une fin de non recevoir tirée de ce que l'action en justice n'avait pas été régulièrement été introduite par son représentant légal ; que, d'une part, les requêtes et mémoires présentés pour la SA AGRITEL devant le Tribunal administratif ne comportent aucune indication de la personne physique ayant qualité pour agir en son nom ; que, d'autre part, dans son mémoire en réplique, la société s'est contentée de répondre que son Conseil n'avait pas l'obligation de justifier de son mandat, sans régulariser sa requête en ce qui concerne à la personne ayant qualité pour agir en justice en son nom ; qu'ainsi cette demande n'était pas recevable ; que si elle produit pour la première fois en appel le contrat de crédit bail daté du 28 décembre 1987 par lequel la société UNICOMI aux droits de laquelle elle intervient, a mandaté la société Groupe Envergure pour contester la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'hôtel restaurant Campanile, ainsi qu'un mandat daté du 17 décembre 1997 émanant du président directeur-général de cette société chargeant Me X... de représenter ladite société en justice, ces mandats ne sont en tout état de cause pas susceptibles de régulariser sa demande qui a été présentée par la société AGRITEL elle-même et non par la société Groupe Envergure, exploitante de l'hôtel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AGRITEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SOCIETE AGRITEL tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE AGRITEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE AGRITEL tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'année 2000 à concurrence de la somme de 6700 € . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE AGRITEL est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AGRITEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA00338 3