CETATEXT000007593766 J6XLX2006X03X000000300392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/37/CETATEXT000007593766.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 28 mars 2006, 03MA00392, inédit au recueil Lebon 2006-03-28 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00392 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER LUCIANI M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003, présentée pour M. et Mme Naji X, élisant domicile ..., par Me Luciani ; M.et Mme Naji X demandent à la Cour : M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9703467 / 9900839 en date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a pas entièrement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales généralisées et au remboursement de la dette sociale, mises à leur charge au titre des années 1990,1991 et 1992 ; 22) de leur accorder la décharge des cotisations relatives aux années 1991 et 1992 et de l'ensemble des pénalités, majorations et intérêts de retard y afférents ; …………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention en date du 24 juillet 1962 conclue entre la République Française et la République Libanaise en vue d'éviter les doubles impositions ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - les observations de Me Luciani, pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 novembre 2002, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1991 et 1992, M. et Mme X soutiennent que le jugement est irrégulier, qu'ils ne sont pas imposables en France et qu'enfin, la procédure d'imposition est irrégulière ; Sur la régularité du jugement de première instance : Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'un délai anormalement long se soit écoulé entre la date d'audience et la date de délibéré du jugement de première instance, si elle est de nature, le cas échéant, à donner droit, sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, à l'ouverture d'une action en responsabilité de l'Etat selon la procédure prévue spécialement à cet effet, reste par elle-même sans incidence sur la régularité du jugement ; Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur commise par le tribunal en visant à tort le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en lieu et place du code de justice administrative n'est pas de nature, dès lors qu'elle n'a eu en elle-même sur les droits du contribuable aucune incidence, à entraîner l'irrégularité du jugement ; Considérant, toutefois, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge, lorsqu'il n'y est pas invité par l'administration, de substituer au fondement de l'imposition contestée un autre fondement sur lequel serait justifié le maintien de l'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que pour assujettir M. et Mme X à l'impôt sur le revenu pour les années 1991 et 1992, à raison des revenus catégoriels apparaissant sur les relevés bancaires et des autres sommes créditées dont le caractère non imposable n'était pas établi, l'administration fiscale a considéré que les contribuables avaient leur domicile fiscal en France au sens des articles 4A et 4B du code général des impôts et étaient, dès lors, passibles de l'impôt sur le revenu français à raison de l'ensemble de leurs revenus ; que, pour justifier le principe de cette imposition, les premiers juges ont relevé que M. et Mme X étaient imposables en France sur le fondement des dispositions de l'article 164C du code général des impôts, lequel s'applique aux personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations ; qu'ils ont, par suite, procédé d'office à une substitution de base légale ; que dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir qu'en procédant à cette substitution d'office, les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement, et à demander l'annulation du jugement sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. et Mme X ; Sur le principe de l'imposition en France des époux X : En ce qui concerne la loi interne : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts dans ses dispositions applicables aux années en litige, les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « …sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X disposaient, au cours des années litigieuses d'une villa à Saint-Paul-de-Vence qu'ils ont acquise en 1990 pour 9, 5 millions de francs et où ils employaient deux personnes à plein temps ; que l'examen des redevances téléphoniques facturées et les consommations EDF enregistrées pour cette villa attestent d'une occupation régulière et importante ; que M. X a sollicité et obtenu à compter du 11 novembre 1998 un titre de séjour de résident temporaire en France renouvelé par décision du 26 février 1991 pour la période du 23 novembre 1990 au 22 novembre 1991 à l'occasion de l'obtention duquel il a fait mention de son adresse en France, à l'exclusion de toute autre résidence ou lieu de séjour à l'étranger ; que les époux X ont par ailleurs, à compter du 15 novembre 1989, ouvert en France plusieurs comptes bancaires dont l'examen des relevés révèle, pour les années 1991 et 1992, une utilisation régulière et permanente ; que par ailleurs, M. X a contracté le 27 novembre 1989 une assurance « hospitalisation et soins hospitalisations » auprès de la compagnie GAN et a bénéficié au titre des années 1991 et 1992, de remboursements de dépenses de santé qui par leur nombre et leur étalement dans le temps démontrent la présence habituelle de l'assuré en France ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que l'administration a regardé M. et Mme X comme fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts précité ; En ce qui concerne la convention franco-libanaise : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention conclue le 24 juillet 1962 entre la France et le Liban : « 1.- Au sens de la présente convention, on entend par « résident d'un Etat contractant » toute personne qui, en vertu dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. 2.- Lorsque selon la disposition du paragraphe 1 ci-dessus, une personne physique est considérée comme résidente de chacun des deux Etats contractants, cette personne est réputée résidente de celui des deux Etats où se trouve le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles et professionnelles sont les plus étroites » ; Considérant que pour soutenir qu'au titre des années en litige, ils doivent être considérés comme résidents du Liban au sens des stipulations précitées de la convention Franco-libanaise, M. et Mme X font valoir d'une part qu'au cours des années 1991 et 1992, ils avaient leur résidence habituelle au Liban et non en France, d'autre part qu'ils ont été assujettis à l'impôt dans ce pays ; Considérant, toutefois, en premier lieu, qu'en se bornant à produire une attestation établie, a posteriori, le 19 août 1998 par le maire de Rabieh, selon laquelle ils auraient résidé « depuis 1987 ou depuis plus de dix ans… d'une façon continuelle et permanente », dans une villa de ladite commune, et à soutenir, par des affirmations non justifiées, que les éléments recueillis par l'administration et notamment les consommations de téléphone, d'électricité et les opérations bancaires ne révèlent pas leur présence continue et habituelle en France, les époux X ne justifient pas avoir eu au Liban, au cours des années litigieuses, le lieu de leurs relations personnelles alors même, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que certaines mentions du passeport, dont un extrait est produit au dossier, révèlent que M. X a accompli des formalités à partir de France, pour se rendre périodiquement à l'étranger, et notamment au Liban, qui n'était qu'une destination parmi d'autres ; Considérant, en second lieu, que pour soutenir qu'ils ont été assujettis à l'impôt au Liban au cours des années litigieuses, M. et Mme X produisent une attestation du service de l'impôt sur le revenu certifiant seulement que M. X n'était pas imposable au Liban avant le 30 mars 1994 mais qu'il y a payé 654 000 livres libanaises pour les années 1981 à 1991 et des certificats d'immatriculation de sociétés commerciales ainsi que des attestations du registre commercial de Baabda établies postérieurement aux faits, faisant état de ce que le contribuable détient des intérêts dans lesdites sociétés ; que ces documents, eu égard à leur date et à leur contenu peu précis, ne peuvent suffire à démontrer que M. et Mme X ont eu, au cours des années litigieuses, le centre de leurs intérêts vitaux au Liban, au sens des stipulations précitées de l'article 2 de la convention du 24 juillet 1962 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'avaient pas leur domicile fiscal en France, au titre des années 1991 et 1992 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'application de la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus…sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67… » ; qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue au 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une première mise en demeure… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont pas déposé de déclaration de revenus au titre des années 1991 et 1992, malgré la mise en demeure qui leur a été adressée le 10 août 1993 ; que la circonstance que dans sa réponse en date du 19 août 1993, M. X a fait valoir qu'il payait des impôts au Liban, n'utilisait sa propriété en France que pour les vacances et n'avait pas de revenu dans ce pays, n'imposait pas à l'administration, en l'absence de texte en ce sens, d'envoyer au contribuable une seconde mise en demeure avant de recourir à la procédure de taxation d'office ; que, par suite, M. et Mme X ont été régulièrement taxés d'office ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'examen de situation fiscale personnelle et les garanties qui y sont attachées : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.12 du Livre des procédures fiscales aux termes desquelles « dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt… » n'interdisent pas à l'administration de procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des personnes physiques qui ont en France des obligations au titre de l'impôt sur le revenu, même dans l'hypothèse où, à la date d'envoi de l'avis de vérification, celles-ci n'ont pas souscrit de déclaration ou se prétendent non résidentes en France ; que dès lors M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'avoir établi préalablement qu'ils avaient des obligations au titre de l'impôt sur le revenu français, l'administration ne pouvait régulièrement leur adresser un avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'administration ait initialement envoyé à M. et Mme X un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ne faisait pas obstacle à ce que l'administration, constatant qu'au cours de la période vérifiée, les contribuables étaient fiscalement domiciliés en France et n'avaient pas souscrit de déclarations de revenus, mette en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que les redressements mis à la charge de M. et Mme X au titre des années 1991 et 1992 leur ont été régulièrement adressés par notifications en date des 6 décembre 1994 et 23 novembre 1995 sur le fondement de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire dans le cadre d'un examen de situation fiscale personnelle ; En ce qui concerne la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements… » ; que ces dispositions ne sont applicables que dans le cas où le contribuable doit être invité à faire connaître s'il accepte les redressements envisagés et non lorsque il est en situation d'imposition d'office ; que, par suite, M. et Mme X, régulièrement taxés d'office, ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait dû faire application en l'espèce des dispositions de l'article L.48 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 novembre 2002 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1991 et 1992 ; Sur la demande de frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est, au terme de la présente instance, ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser aux époux X, la somme qu'ils réclament au titre des frais supportés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA00392 4
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