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03MA01374

CETATEXT000007593785 J6XLX2005X11X000000301374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/37/CETATEXT000007593785.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 7 novembre 2005, 03MA01374, inédit au recueil Lebon 2005-11-07 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01374 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU M. Serge GONZALES M. DUBOIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2003, sous le n° 03MA01374, présentée par M. et Mme Henri X, élisant domicile 18 avenue du Château Fort à Salses Le Château

(66000); M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler la décision du 4 juin 2003 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la révision des indemnités qui leur ont été accordées par l'ANIFOM au titre de la perte de leurs biens en Algérie ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 septembre 2003, le nouveau mémoire présenté par M. et Mme X, qui persistent dans leurs précédentes conclusions, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1111 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 71.188 du 9 mars 1971 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ; Les requérants ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 3 octobre 2005 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 71.188 du 9 mars 1971, relatif à l'acquisition et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation : La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans le délai de deux mois… par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé… : elle est accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Considérant que la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés de Montpellier a rejeté la requête présentée par M. et Mme X en raison de l'irrecevabilité dont elle était entachée, à défaut de production de la décision attaquée dans les conditions prévues par les dispositions précitées du décret du 9 mars 1971, et non, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en raison de ce que ces derniers n'auraient pu être présents à l'audience ; que dans leur requête d'appel, qui ne comporte aucune autre critique de la décision juridictionnelle attaquée, les intéressés se bornent à faire état des difficultés financières auxquelles ils sont actuellement confrontés, ainsi que du caractère prétendument insuffisant de l'indemnisation qui leur a été allouée, sans contester l'irrecevabilité qui leur a été opposée par les premiers juges ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la Commission du contentieux de Montpellier a rejeté leur requête qui tendait à la révision de leur indemnité ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel, dirigée contre ladite décision, doit également être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Henri X et au Premier Ministre (délégation aux rapatriés). 1999 rendu par le tribunal adN° 03MA01374 2 SR

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