CETATEXT000007593792 J6XLX2005X12X000000201299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/37/CETATEXT000007593792.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 6 décembre 2005, 02MA01299, inédit au recueil Lebon 2005-12-06 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01299 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER STE D'AVOCATS FIDAL Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, sous le n° 02MA01299, présentée pour M. Max X, élisant domicile ..., par Me Andrieu ; M. Max X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701735 en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; 2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ; 3°/ de condamner l' Etat à lui verser une somme de 3 049 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les observations de Me Beauvillard, de la SCP FIDAL, pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Max X demande l'annulation du jugement n° 9701735 en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; Sur la prescription : Considérant que M. X soutient que la prescription n'aurait pas été interrompue par une notification de redressements régulièrement adressée ; Considérant en premier lieu que la notification de redressements adressée à M. et Mme X est datée du 19 mai 1995 ; que l'administration fiscale, à qui incombe la charge de la preuve de la réception du pli par le contribuable, produit un accusé de réception postal daté du 18 mai 1995, portant la mention « 2120 » et le nom du vérificateur, lequel accusé de réception a été signé par M. X ; qu'elle produit également une preuve du dépôt initial au bureau de poste le 17 mai 1995 ; qu'elle soutient que la notification de redressements a bien été adressée à M. Max X mais qu'elle comporte une erreur matérielle de date, et qu'elle a en réalité été établie le 16 mai et non le 19 mai ; Considérant qu'en réponse, M. Max X, qui ne conteste pas avoir réceptionné le 18 mai 1995 un pli de l'administration fiscale, ne fournit aucun élément sur le document qui lui aurait été adressé à cette date et se borne à soutenir qu'il n'a jamais reçu de notification de redressements personnelle ; Considérant qu'il en résulte, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Montpellier, qui n'a pas, à cet égard, inversé la charge de la preuve, que par les mentions précises et concordantes figurant sur l'accusé de réception et sur l'avis de dépôt postal, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de la réception par M. Max X de la notification de redressements litigieuse ; que, par suite, la circonstance que ce document soit entaché d'une erreur matérielle de date est sans incidence sur sa régularité ; que la prescription a donc bien été interrompue à l'égard du contribuable ; Considérant, en second lieu, que M. Max X ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base 13L1513 n°8 du 1er avril 1995 qui ne concerne que la procédure d'imposition et ne constitue ainsi pas une interprétation formelle de la loi fiscale ; Sur les intérêts : Considérant que dans sa rédaction en vigueur issue de la loi 87-502 du 8 juillet 1987, l'article 1727 du code général des impôts dispose : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75% par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. ; que, dès lors, le moyen tiré par M. Max X de la limitation des intérêts de retard à l'intérêt légal doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Max X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Max X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Max X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à la SCP Fidal. N° 02MA01299 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.