CETATEXT000007593794 J6XLX2005X12X000000201344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/37/CETATEXT000007593794.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 6 décembre 2005, 02MA01344, inédit au recueil Lebon 2005-12-06 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01344 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER STE D'AVOCATS FIDAL Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu I°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2002, sous le n° 02MA01347, présentée pour M. Max X, élisant domicile ..., par Me Andrieu ; M. Max X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9800466 / 9800469 en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1992 et 1993 ; 2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ; 3°/ de condamner l' Etat à lui verser une somme de 3 049 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu II°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2002, sous le n° 02MA01344, présentée pour M. Max X, élisant domicile ..., par Me Andrieu ; M. Max X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9800466 / 9800469 en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; 2°/ de le décharger des droits litigieux ; 3°/ de condamner l' Etat à lui verser une somme de 3 049 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les observations de Me Beauvillard, de la SCP FIDAL, pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Max X occupait la fonction de gérant de la SARL ADS, mise en liquidation judiciaire le 8 février 1995 ; que M. X a été déclaré débiteur solidaire de la société par jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes du 5 novembre 1995 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1992 et 1993 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er Janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la procédure de redressement serait irrégulière, la mention indiquant aux contribuables, la possibilité de présenter des observations ayant été rayée sur l'exemplaire de notification de redressements qui lui a été adressé ; que, toutefois, aux termes de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 « le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; qu'en application de ces dispositions, M. X a été dessaisi par l'effet de la liquidation judiciaire du 7 février 1995, et la procédure de redressement a été conduite avec le mandataire liquidateur ; que, dès lors, la circonstance que sur la copie de la notification de redressements qui a été adressée à M. X, la mention du droit de présenter des observations ait été rayée est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement contradictoire, seule de nature au demeurant à ouvrir un tel droit aux personnes à l'égard desquelles elle est conduite ; qu'il en résulte que M. Max X n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier, la notification de redressements adressée au liquidateur judiciaire nommé le 7 février 1995, dont la régularité n'est pas contestée, a interrompu la prescription à l'égard de la société ; Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de règles de procédure, la doctrine N° 13L1513 du 1er avril 1995 ne constitue pas une interprétation formelle de la loi dont le contribuable puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aucun intérêt de retard n'ayant été assigné à la société ADS, l'argumentation de M. Max X sur ce point est sans objet ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Max X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées en ce sens par M. Max X ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Max X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA01344 / 02MA01347 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.