CETATEXT000007593802 J6XLX2005X12X000000201523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593802.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 13 décembre 2005, 02MA01523, inédit au recueil Lebon 2005-12-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01523 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. GOTHIER PERRET DU CRAY Mme Joëlle GAULTIER M. RENOUF Vu I, la requête, enregistrée le 6 août 2002, présentée pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PYRENEES ORIENTALES, dont le siège est ... Cedex
(66025), par Me Perret du Cray ; La CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PYRENEES ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 99-3068 du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son président en date du 16 juin 1999 prononçant le licenciement de Mme X... et lui a enjoint de réintégrer l'intéressée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner Mme à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - les observations de Me Perret du Cray, avocat de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; - les observations de Me Y... de la SCP Coulombie-Gras, avocat de Mme ; - et les conclusions de M. Renouf, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 02MA01523, la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PYRENEES ORIENTALES, dûment représentée par son président, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 16 juin 1999 prononçant le licenciement de Mme et lui a, en conséquence, enjoint de réintégrer rétroactivement l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par ordonnance en date du 7 février 2003, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 03MA00216, pour statuer sur la demande d'exécution du jugement précité, présentée par Mme ; que les deux requêtes concernent la situation d'un même agent de droit public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la légalité de la décision de licenciement : Considérant qu'aux termes de l'article 27 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture : « Avant tout licenciement pour inaptitude physique, insuffisance professionnelle ou suppression d'emploi, le reclassement dans l'un ou l'autre des services doit être envisagé. Cependant, l'agent n'est pas tenu d'accepter les propositions qui lui sont faites et en cas de refus, les indemnités (de licenciement) lui restent dues. » ; Considérant que, par la décision en litige, la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PYRENEES ORIENTALES a licencié Mme pour suppression d'emploi ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, l'activité d'analyses chimiques et oenologiques, exercée par l'intéressée pour le compte de la chambre d'agriculture était en voie de suppression, avant reprise par le Laboratoire d'analyses départemental, établissement public industriel et commercial alors en cours de création ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, la chambre d'agriculture soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle avait envisagé les possibilités de reclassement de Mme avant de décider son licenciement, conformément à l'obligation édictée par l'article 27 précité, et expose les raisons pour lesquelles l'intéressée ne pouvait être recrutée sur l'un des trois postes de conseillers agricoles alors à pourvoir ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que, conformément à la convention passée entre elle et le conseil général des Pyrénées orientales, la chambre d'agriculture s'est, avant de prendre la décision litigieuse, efforcée de faciliter le transfert de Mme au laboratoire départemental en cours de création ; que la proposition faite à l'intéressée de poursuivre ses activités d'analyse oenologique auprès d'un autre employeur, ne peut, toutefois, être regardée comme une proposition de reclassement dans les services de la chambre, au sens de l'article 27, susvisé du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ; Considérant, en second lieu, que si la chambre soutient qu'après avoir refusé cette proposition, Mme ne s'est pas présentée à l'entretien du 7 mai 1999 destiné à examiner ses possibilités de reclassement au sein des services de la chambre, il ressort des termes mêmes de la convocation adressée à Mme par le président de la chambre que ce dernier prenait acte de son refus d'accepter l'emploi qui lui était proposé au Laboratoire départemental et se bornait à la convoquer à un entretien préalable à son licenciement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de licenciement avait été prise en méconnaissance de la procédure prévue par l'article 27 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PYRENEES ORIENTALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de licenciement en cause pour vice de procédure et lui a enjoint, en conséquence, de réintégrer l'intéressée rétroactivement dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement ; qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué présentée par la chambre conjointement à ses conclusions d'appel, dès lors qu'il est statué au fond sur cet appel ; Sur la demande d'exécution présentée par Mme : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par le jugement du 22 mai 2002, confirmé par le présent arrêt, le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé, pour irrégularité de procédure, la décision du président de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PYRENEES ORIENTALES en date du 16 juin 1999 prononçant le licenciement de Mme et, d'autre part, enjoint à la Chambre de la réintégrer rétroactivement dans un délai de deux mois ; Considérant que l'exécution d'une telle décision juridictionnelle impliquait la réintégration juridique de l'intéressée dans l'emploi administratif de conseiller agricole titulaire, régi par le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, qu'elle détenait à la date d'effet de son éviction illégale, la reconstitution de sa carrière et la reconstitution de ses droits sociaux ; que la chambre d'agriculture fait valoir que le poste occupé par Mme n'existant plus en raison du transfert de l'activité d'analyses oenologiques au département, elle a, dans l'attente de l'arrêt de la Cour, et ce, à compter du 1er octobre 2003, procédé à la réintégration de l'intéressée sur un poste d'assistant technique, spécialement créé à cet effet, et réglé par voie de transaction les conséquences financières de l'absence d'emploi de l'intéressée durant la période allant de la date d'effet de son licenciement au 1er octobre 2003 ; Considérant qu'en prenant les dispositions ci-dessus analysées, la chambre d'agriculture ne saurait être regardée comme ayant procédé à la réintégration juridique dans le cadre d'emploi et le grade détenus à la date d'effet du licenciement, à laquelle elle est tenue, et qui ne fait pas obstacle à la reprise éventuelle de la procédure de licenciement pour suppression d'emploi, dans les conditions prévues par l'article 27 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ; qu'il suit de là que Mme est fondée à soutenir que la décision juridictionnelle annulant son éviction n'a pas été correctement exécutée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la chambre de procéder à cette réintégration, à la reconstitution de carrière et à la reconstitution des droits sociaux de l'intéressée, sous réserve de la prise en compte des droits sociaux éventuellement acquis depuis le 1er octobre 2003, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu de la volonté de la chambre d'exécuter le jugement, laquelle s'est simplement méprise sur la portée de son obligation de réintégration, il n'y a pas lieu d'assortir cette nouvelle injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 02MA01523, soit condamnée à verser à la chambre d'agriculture l'indemnité demandée par cette dernière sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la chambre à verser à Mme une indemnité de 1.500 euros au titre de la dite instance ; DECIDE : Article 1e : La requête de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PYRENEES ORIENTALES enregistrée sous le n° 02MA01523 est rejetée. Article 2 : La chambre d'agriculture est condamnée à verser à Mme une indemnité de 1.500 euros ( mille cinq cents euros), au titre de l'instance n° 02 MA01523, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est enjoint à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PYRENEES ORIENTALES de procéder à la réintégration juridique de Mme à compter de la date de son éviction illégale, dans les conditions définies ci-dessus, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PYRENEES ORIENTALES et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 02MA01523 03MA00216 2