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05MA02463

CETATEXT000007593807 J6XLX2006X02X000000502463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593807.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, du 6 février 2006, 05MA02463, inédit au recueil Lebon 2006-02-06 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02463 Non-lieu JUGE DES REFERES excès de pouvoir C LEGIER M. Marc ROUSTAN Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES, représentée par son maire en exercice, par Maître Y..., avocat ; la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES demande au juge des référés de la Cour d'annuler l'ordonnance n° 050487962, en date du 30 août 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande du préfet de Vaucluse, la suspension de l'arrêté en date du 1er février 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES a délivré à M. X... un permis de construire portant sur l'extension d'une maison d'habitation ; …………………………………………………. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique le 10 novembre 2005 : - le rapport de M. Roustan, président ; - les observations de Me Y... pour la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ; Considérant que, par une ordonnance en date du 30 août 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, sur demande du préfet de Vaucluse, suspendu l'exécution de l'arrêté, en date du 1er février 2005, par lequel le maire de la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES a accordé à M. X... un permis de construire portant sur l'extension d'une maison d'habitation ; que la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES fait appel de cette ordonnance ; Considérant que les travaux ayant fait l'objet du permis de construire contesté consistent en l'extension d'un bâtiment d'habitation par la réalisation d'une salle de bain, d'une cuisine, d'un cellier, d'une terrasse couverte et le réaménagement d'un garage en chambre ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que lesdits travaux d'extension ont, à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer, été exécutés, seul l'enduit extérieur n'ayant pas été réalisé ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES sont devenues sans objet ; ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES, au préfet de Vaucluse, à M. X... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA02463 2

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