CETATEXT000007593808 J6XLX2006X02X000000502701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593808.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 05MA02701, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02701 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C M. DARRIEUTORT M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu le recours, enregistré le 17 octobre 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle le dispositif de l'arrêt de la Cour n°0200893 du 7 juillet 2005 en tant qu'il fait mention de l'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire des années 1992, 1993 et 1994 alors que le litige concernait l'impôt sur les sociétés établi au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 et la contribution sur l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 1995 : Vu l'arrêt n°0200893 du 7 juillet 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt n°0200893 du 7 juillet 2005 que la Cour a décidé le rétablissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire auxquelles a été assujettie la société Intranor au titre des années 1992, 1993 et 1994 alors que la Cour a entendu viser, juger et rétablir les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1993, 1994 et 1995 et la contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant ainsi la Cour a entaché son arrêt du 7 juillet 2005 d'une erreur matérielle affectant les années d'impositions contestées ; que cette erreur matérielle a exercé une influence sur le sort de l'affaire ; Considérant qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle en substituant, dans le dispositif de l'arrêt, un article 3 ainsi rédigé : «les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1993, 1994 et 1995 et la contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1995 sont remises à la charge de la société Intranor» ; DÉCIDE : Article 1er : Le dispositif de l'arrêt de la Cour n°0200893 du 7 juillet 2005 est ainsi modifié : «Article 3 : les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1993, 1994 et 1995 et la contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1995 sont remises à la charge de la société Intranor.». Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Intranor. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 0502701 2
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