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06MA00091

CETATEXT000007593810 J6XLX2006X02X000000600091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/38/CETATEXT000007593810.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 7 février 2006, 06MA00091, inédit au recueil Lebon 2006-02-07 Cour administrative d'appel de Marseille 06MA00091 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C M. GOTHIER SIMONI Mme Joëlle GAULTIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006, présentée pour M. Mohammed X, domicilié ..., par Me Simoni ; M. X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 0502950 du 3 janvier 2006 par laquelle le magistrat délégué a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 4 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour défaut de présentation par un avocat sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Il soutient que le jugement critiqué lui a été notifié le 10 novembre 2005 ; qu'il a déposé le 29 novembre 2005 une demande d'aide juridictionnelle qui a été enregistrée à cette date par le bureau d'aide juridictionnelle ; que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été accordé par décision du 9 décembre 2005 ; que cette décision lui a été notifiée le 16 décembre 2005 ; que cette notification a réouvert le délai d'appel d'un mois ; qu'ainsi le mémoire déposé par le conseil du requérant le 5 janvier 2006 n'était pas tardif ; que l'ordonnance en date du 3 janvier 2006 qui rejette la requête de M. TAHAR TAHOUMIA au motif qu'elle n'avait pas été présentée par le ministère d'avocat est donc entachée d'erreur matérielle ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - les observations de Me Simoni pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. » ; Considérant que par ordonnance n° 0502950 du 3 janvier 2006, le magistrat délégué de la cour administrative d'appel, statuant en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, a rejeté pour défaut de présentation par un avocat la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement en date du 4 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement critiqué a été notifié à l'intéressé le 10 novembre 2005 ; qu'il a déposé le 29 novembre 2005 une demande d'aide juridictionnelle qui a été enregistrée à cette date par le bureau d'aide juridictionnelle ; que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été accordé par décision du 9 décembre 2005 ; que cette décision lui a été notifiée le 16 décembre 2005 ; que cette notification a réouvert le délai d'appel d'un mois ; qu'ainsi le mémoire déposé par le conseil du requérant le 5 janvier 2006, qui n'était pas tardif, a régularisé la requête de M. TAHAR TAHOUMIA ; que dès lors l'erreur matérielle qui entache l'ordonnance litigieuse du 3 janvier 2006 conduit à déclarer cette dernière nulle et non avenue ; Considérant que la requête n° 05MA02950 n'ayant pas été instruite, la Cour, en l'état du dossier, ne peut y statuer par le présent arrêt ; qu'il y a lieu, par suite, de la communiquer aux autres parties à cette instance, conformément aux dispositions de l'article R.611-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 05MA02950 du 3 janvier 2006 du magistrat délégué de la Cour administrative d'appel de Marseille est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : La requête n° 05MA02950 de M. TAHAR TAHOUMIA est communiquée aux parties à l'instance. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X. N° 06MA00091 3

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